PCP JCP ACR référé, 24 avril 2025 — 24/08556
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [Z] [F]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Kenson COLLIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/08556 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53BT
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 avril 2025
DEMANDEUR Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Kenson COLLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1811
DÉFENDERESSE Madame [Z] [F], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 février 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 avril 2025 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08556 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53BT
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat non daté, à effet du 24 avril 2023, M. [M] [U] a consenti un bail d’habitation à Mme [Z] [F] et M. [K] [R] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1100 euros, outre une provision sur charges de 150 euros.
M. [K] [R] est décédé le 27 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2543,84 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, le bailleur a de nouveau fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2543,84 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 23 août 2024, M. [M] [U] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, à titre subsidiaire, prononcer sa résiliation judiciaire, en tous les cas ordonner l’expulsion de Mme [Z] [F] et de tous occupants des locaux et la condamner par provision au paiement des sommes suivantes : − une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, soit 1250 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, − 4014,08 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte du 129 -sic- août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, − 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 août 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
A cette audience, M. [M] [U] maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 4 février 2025, s'élève à 5578,85 euros. M. [M] [U] indique que la locataire a repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience, bien que le prélèvement de l’échéance du mois de novembre 2024 ait été rejeté.
Mme [Z] [F], comparante en personne, demande son maintien dans les lieux, moyennant le versement d’une mensualité d’apurement comprise entre 100 et 120 euros pendant 36 mois, le solde à la 36ème échéance.
Elle expose avoir rencontré des difficultés à régler seule le montant du loyer postérieurement au décès de son colocataire. Elle ajoute occuper un second emploi depuis le mois de novembre 2024, être dans l’attente d’une décision DALO et avoir pour projet de solliciter l’aide du Fonds de Solidarité Logement.
Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [M] [U] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, deux commandements de payer impartissant chacun à la locataire un délai de deu