PCP JCP ACR fond, 24 avril 2025 — 24/09035

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Me Olivier BROCHARD

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Ali DERROUICHE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/09035 - N° Portalis 352J-W-B7I-C555S

N° MINUTE : 2

JUGEMENT rendu le 24 avril 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. HENEO, [Adresse 4]

représentée par Maître Ali DERROUICHE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [B], [Adresse 1]

comparant en personne assisté de Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 24 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09035 - N° Portalis 352J-W-B7I-C555S

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 15 décembre 2017, la société par actions simplifiée LERICHEMONT, renommée HENEO, a consenti à [F] [B] un contrat d’occupation pour un logement meublé n°207 de la résidence située [Adresse 2], pour une durée d’un mois renouvelable mensuellement par tacite reconduction, sans pouvoir dépasser 24 mois. La redevance mensuelle s’élevait à la somme de 524,23 euros, prestations annexes comprises.

Des redevances étant demeurées impayées, la société HENEO a fait délivrer à [F] [B], par exploit en date du 30 janvier 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire et l’a assigné aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire par exploit du 10 septembre 2024.

L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et retenue à l’audience du 4 mars 2025.

A l’audience du 4 mars 2025, la société par actions simplifiée HENEO, représentée, a sollicité de la juridiction, avec rappel de l’exécution proisoire de la décision, qu’elle : - constate que le contrat de location consenti au défendeur est résilié pour défaut de paiement des loyers mensuels et dépassement par [F] [B] des limites légales de durée du séjour et d’âge ou prononce la résiliation judiciaire dudit contrat; - ordonne l’expulsion sans délai, sans respect des délais prévus aux articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de [F] [B], ainsi que de tous occupants de son chef, sous astreinte de 80 euros par jour de retard; - autorise le transport des meubles, aux frais et risques du défendeur; - condamne [F] [B] à lui payer une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation correspondant à la redevance antérieurement payée, charges et taxes en sus et ce, jusqu’à libération effective des lieux; - condamne [F] [B] à lui payer la somme de 850,90 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtées au 30 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 30 janvier 2024, à augmenter des intérêts légaux à compter de la date du commandement de payer ; - condamne [F] [B] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne [F] [B] aux entiers dépens, comprenant le coût de l’assignation. Elle demande qu’en cas d’octroi de délais de paiement, ceux-ci soient assortis d’une clause de déchéance du terme.

Al’audience du 4 mars 2025, la société par actions simplifiée HENEO indique que la convention d’occupation n’est pas soumise aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et que la demande de résiliation est fondée sur le dépassement du terme du bail et le non respect des conditions d’occupation, l’arriéré ayant été réglé. Elle souligne des manquements aux conditions d’admission et à l’obligation de paiement régulier de la redevance, puisque le défendeur héberge sa femme et leurs deux enfants, et qu’il ne règle pas régulièrement les redevances. Elle a indiqué s’opposer aux délais pour quitter les lieux. [F] [B] a comparu, assisté et a sollicité le rejet des demandes de la société HENEO, des délais pour quitter les lieux, le rejet de la demande au titre de l’astreinte et au titre des dépens.

Au soutien de ses prétentions, [F] [B] expose être dans une situation sociale précaire, cherchant activement à se reloger et bénéficiant d’une décision relative au droit au logement opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par [F] [B] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices