PCP JCP ACR fond, 24 avril 2025 — 24/09546

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [M] [P]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/09546 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CGT

N° MINUTE : 3

JUGEMENT rendu le 24 avril 2025

DEMANDERESSE

S.A. 1001 VIES HABITAT, [Adresse 3]

représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [M] [P], [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 24 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/09546 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CGT

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 27 août 2010, à effet le même jour, la société anonyme d’[Adresse 5], aux droits de laquelle vient la société anonyme d’HLM 1001 VIES HABITAT, a consenti un bail d’habitation à [T] [C], sur des locaux, appartement référencé 198038, situés [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 362,05 euros, et une provision mensuelle pour charges de 122,20 euros.

[T] [C] est décédé et [M] [P], sa conjointe, a bénéficié du transfert du bail par avenant en date du 20 octobre 2015. Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2.684,11 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois ainsi que de justifier de l’assurance habitation, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [M] [P] le 18 mars 2024.

Par assignation du 1er octobre 2024, la société anonyme d’HLM 1001 VIES HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 2 juillet 2024 ou prononcer la résolution judiciaire, être autorisée à faire procéder au séquestre du mobilier et à l’expulsion sans délai de [M] [P], et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des locaux,3.629,81 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance de juin 2024 inclus, selon décompte arrêté au 2 juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 29 avril 2024, 390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 4 mars 2025, la société anonyme d’[Adresse 4], représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, soulignant l’absence de justification d’assurance habitation. [M] [P] n’a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société anonyme d’HLM 1001 VIES HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l'article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. Ainsi, il n'y