PCP JCP ACR référé, 24 avril 2025 — 24/10604

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Me Muriel CADIOU Me Elodie JOBIN

Copie exécutoire délivrée

le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/10604 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KZR

N° MINUTE : 3

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 avril 2025

DEMANDERESSES

S.C.I. CARDIF LOGEMENTS, [Adresse 1] ayant pour mandataire S.A. DAUCHEZ ADMINITRATEURS DE BIENS, [Adresse 2]

représentée par Me Muriel CADIOU, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [O] [K], [Adresse 3]

représenté par Me Elodie JOBIN, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 24 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10604 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KZR

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 4 mars 2021, à effet le 9 mars 2021, la société civile immobilière CARDIF LOGEMENTS a donné à bail à M. [F] [O] [K] un appartement, lot n°1187, situé au 4ème étage, [Adresse 4], pour une durée de 6 ans, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 685 euros, outre une provision sur charges de 100 euros par mois.

Les parties sont convenues de la location d’un emplacement de stationnement n°203 à la même adresse, à compter du 1er août 2021.

Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 8.501,62 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice du 1er août 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 7.864,23 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [F] [O] [K] le 5 août 2024.

Par assignation du 30 octobre 2024, la société civile immobilière CARDIF LOGEMENTS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [F] [O] [K] de l’appartement et de l’emplacement de stationnement, voir statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1.055,64 euros, à compter du 2 octobre 2024 et jusqu’à libération des lieux,10.544,68 euros, déduction faite des frais de commissaire de justice, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2024,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 4 mars 2025, la société civile immobilière CARDIF LOGEMENTS maintient l'intégralité de ses demandes, soulignant l’absence de contestations sérieuses pouvant justifier qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé, et précise que la dette locative, actualisée au 27 février 2025, s'élève désormais à la somme de 14.281,19 euros. Elle sollicite le rejet des demandes reconventionnelles du défendeur. La société civile immobilière CARDIF IMMOBILIER indique qu’aucune contestation élevée par [F] [O] [K] n’est sérieuse, dans la mesure où le cabinet DAUCHEZ justifie de son mandat et donc de sa qualité à agir, que le bail relatif à l’emplacement de stationnement est accessoire au bail principal, ce qui résulte des échanges de courriels et du paiement des loyers par le locataire, que la validité du commandement de payer du 1er août 2024 est incontestable, que l’indexation s’applique à l’appartement et à l’emplacement de stationnement et que les charges annuelles en cours de régularisation justifient le versement d’une provision mensuelle.

M. [F] [O] [K] était représenté.

Il a indiqué ne pas maintenir sa fin de non recevoir relative à la justification du mandat du cabinet DAUCHEZ. A titre principal, [F] [O] [K] sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé, en considération de l’existence de contestations sérieuses, A titre subsidiaire, il sollicite le rejet des demandes de la société civile immobilière CARDIF LOGEMENTS et à titre très subsidiaire, la déduction de sommes réclamées au titre des provisions de charges non justifiées, au titre des taxes sur les ordures ménagères et au titre des frais de commissaire de justice.

Au soutien de ses pretentions, [F] [O] [K] expose que la procédure de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ne sau