PCP JCP ACR fond, 24 avril 2025 — 24/08834
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [G] [O]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Elisabeth WEILLER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/08834 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54YE
N° MINUTE : 9
JUGEMENT rendu le 24 avril 2025
DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 4] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Elisabeth WEILLER de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0128
DÉFENDERESSE Madame [G] [O], demeurant [Adresse 2] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 avril 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08834 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54YE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 6 mai 2008, l’établissement [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [G] [O] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 246,63 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4353,71 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [G] [O] le 10 juin 2024.
Par assignation du 30 août 2024, l’établissement PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, à titre subsidiaire, prononcer sa résiliation judiciaire, en tout état de cause être autorisé à faire procéder à l’expulsion de la locataire ainsi qu’au transport et à la sequestration de ses meubles, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4855 euros au titre de son arriéré locatif,350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 septembre 2024, et un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l'audience, à laquelle il en été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025.
A cette audience, l’établissement [Localité 4] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 février 2025, s'élève à 4674,93 euros. L’établissement [Localité 4] HABITAT OPH accepte le plan d’apurement suspensif des effets de la clause résolutoire sollicité par la défenderesse, considérant qu'il y a eu reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [G] [O] demande son maintien dans les lieux, moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 50 euros pendant 36 mois, dans l’attente de la décision du FSL.
Il a été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consummation, notamment d’un effacement partiel des dettes de Mme [G] [O] et d’un plan de remboursement de la dette restante, par mensualités de 297,51 euros sur 84 mois. Mme [G] [O] explique que la dette de loyer n’est pas contenue dans ce plan de surendettement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’établissement [Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable anétrieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 24 de la loi du