PS ctx technique, 23 avril 2025 — 19/01225

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me DENIZE par LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/01225 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYYU

N° MINUTE : 2

Requête du : 11 Juin 2018

JUGEMENT rendu le 23 Avril 2025 DEMANDEUR

Société [5] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anne-laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substituée par Me BODSON David, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

[7] DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Mme [O] [I] munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur PAPP, Assesseur Madame LAURENT, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 23 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/01225 - N° Portalis 352J-W-B7D-COYYU

DEBATS

A l’audience du 12 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

PROJET DECISION 19-01225 Société [5] c. [12] Délibéré pour le 23-04-2025 Recours employeur – contestation taux IPP   FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [V] [P] [C], né le 04 octobre 1973, employé en qualité de conducteur d’engins pour le compte de la société [5], a déclaré une maladie professionnelle le 02 février 2014, prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Le certificat médical initial du 26 Décembre 2013 fait état d’un « syndrome sous acromial épaule gauche ».

L’état de santé de Monsieur [V] [P] [C] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé à la date du 25 septembre 2017.

Par décision du 01 mars 2018, la [8] (ci-après reprise sous l’abréviation [11]) des Yvelines a fixé à 10% le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) résultant de la maladie professionnelle déclarée le 02 février 2014 concernant des « séquelles d’une rupture coiffe des rotateurs épaule gauche chez un assuré droitier opéré consistant en douleurs chroniques et diminution modérée des amplitudes articulaires dans presque tous les secteurs ».

Par courrier adressé le 12 juin 2018 et reçu le 14 juin 2018 au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, la société [5] a contesté la décision de la [8] ([11]) des Yvelines en date du 1er mars 2018, attribuant à Monsieur [V] [P] [C] à la date de consolidation du 25 septembre 2017 un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% consécutivement à la maladie professionnelle du 26 décembre 2013.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement avant dire droit du 12 juin 2024, le tribunal a désigné le docteur [B] [W] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [V] [P] [C] imputable à la maladie professionnelle du 26 décembre 2013, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.

L’expert a déposé son rapport au greffe du pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de son rapport du 25 novembre 2024, le docteur [B] [W] conclut que « selon les règles prévues par les articles L434-2 et R434-32 du Code de la sécurité sociale et les barèmes annexés le taux d’IPP de Monsieur [V] [P] [C] imputable à la maladie professionnelle du 26 décembre 2013 est de 10%. Il n’y a pas lieu de retenir un coefficient socio-professionnel ». Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.   La société [5] dûment représentée par son conseil, a présenté ses observations et maintient son recours. La société demande à titre principal, d’écarter les conclusions du docteur [X] et sollicite de fixer le taux de 8% puisque l’expert a indiqué que les mouvements complexes n’ont pas été réalisés. Les mouvements ont été réalisés en actif, ce qui est contraire au barème. La société sollicite à titre subsidiaire une expertise complémentaire.

La [10], dûment représentée sollicite l’entérinement du rapport du médecin-expert et demande de mettre à la charge de la société les frais d’expertise engagées.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5] conteste la décision de la [12] et sollicite du tribunal de :   -          Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par la société [6] ; A titre principal : sur le rejet des conclusions de l’expert et l’entérinement du taux de 8% proposé par le Docteur [H]  -          Ecarter les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [W] ; -