PCP JCP ACR fond, 24 avril 2025 — 25/00937
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [J] [H] Madame [Z] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 25/00937 - N° Portalis 352J-W-B7J-C644F
N° MINUTE : 7
JUGEMENT rendu le 24 avril 2025
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 5] HABITAT, [Adresse 4] représenté par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [H], [Adresse 1] comparant en personne
Madame [Z] [H], [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 24 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 25/00937 - N° Portalis 352J-W-B7J-C644F
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 29 janvier 1969, à effet le 1er février 1969, l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à [X] [H], aux droits duquel est venue [F] [H], aux droits de laquelle est venu [J] [H], sur des locaux situés, appartement et cave n°45, au 4ème étage, [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer trimestriel de 1.466,22 francs, soit la somme de 223,52 euros.
[J] [H] est marié avec [Z] [G].
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 9.936,65 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [J] [H] et [Z] [H], née [G], le 8 juillet 2024.
Par assignation du 14 janvier 2025, l’EPIC PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire ou subsidiairement voir prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs des défendeurs, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sans délai de [J] [H] et [Z] [H], née [G], ordonner la mise sous séquestre des biens aux frais des locataires et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : Une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, 14.230,51 euros à titre de l’arriéré locatif, arrêté au 5 novembre 2024, échéance d’octobre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2024, 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 15 janvier 2025. Le diagnostic social et financier est parvenu avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 4 mars 2025, l’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH, représentée par son conseil, a indiqué s’opposer aux délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire, en raison de l’augmentation de la dette s’élevant à la somme de 16.563,22 euros, terme de janvier 2025 inclus, et de l’absence de paiement du loyer courant.
[J] [H] a comparu, sollicitant la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement et proposant de régler des mensualités de 20 euros. Il a indiqué être retraité et disposer de deux assurances vie, à la suite du décès de sa mère. Il a mentionné avoir fait un règlement fin février sans pouvoir préciser le montant, soulignant rencontrer des difficultés administratives. [Z] [H], née [G], n’a pas comparu, bien que citée à étude.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant [J] [H] et [Z] [H], née [G].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
L’EPIC [Localité 5] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assig