PS ctx technique, 23 avril 2025 — 19/05240

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PS ctx technique

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me COURTILLAT par LS le :

PS ctx technique

N° RG 19/05240 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDVB

N° MINUTE : 9

Requête du : 26 Avril 2018

JUGEMENT rendu le 23 Avril 2025 DEMANDEUR

Monsieur [B] [R] [Adresse 13] [Adresse 4] [Localité 3] Comparant assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

[11] SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 1] [Localité 2] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur PAPP, Assesseur Madame LAURENT, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier

Décision du 23 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/05240 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDVB

DEBATS

A l’audience du 12 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [B] [R], né le 16 janvier 1970, exerçant la profession d'équipier de collecte, a déclaré un accident du travail, le 3 juin 2014, consistant en un traumatisme de l'épaule gauche avec limitation modérée de quelques mouvements de l'épaule gauche chez un droitier.

Par décision en date du 12 mars 2018, la [10] a retenu un taux d'incapacité de 5 % à la date de consolidation du 31 janvier 2018.

Par lettre reçue au greffe du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, le 30 avril 2018, M. [B] [R] a déclaré contester cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun.

Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 7 février 2024.

Le requérant a indiqué exercer la même fonction dans une autre société qui a repris les effectifs lors d'une attribution de marché, à plein temps, sans aménagement de poste, au salaire mensuel de 1.800 € net, et a sollicité un taux plus important, et, subsidiairement, une expertise médicale.

La [9] n’a pas comparu à l’audience.

Par jugement avant dire droit du 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [I] [O] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont M. [B] [R] est atteint par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, se prononcer sur un éventuel coefficient professionnel.

Aux termes de son rapport daté du 1er novembre 2024, le docteur [O] conclut que « A la date de consolidation du 31 janvier 2018, le taux d'IPP de M. [B] [R] suite à l'accident du travail du 3 juin 2014 doit être évalué à 5%. Il n'y a pas lieu à l'application d'un coefficient professionnel. »

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.

M. [B] [R] assisté de son conseil, a présenté ses observations aux termes desquelles il a fait valoir que le rapport du docteur [O] est le copier-coller du rapport du médecin-conseil et ne répond pas aux demandes complémentaires de sa mission. Il sollicite une expertise médicale.

La [5] ([9]) du Val d'Oise, régulièrement convoquée a adressé un courrier de dispense de comparution reçu le 13 février 2025. Aux termes de ce courrier faisant référence à de précédentes écritures déposées le 22 juillet 2020, la [9] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise et le débouter de l'ensemble des demandes de M. [R].

L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.

MOTIFS DE LA DÉCISION   1.      Sur la qualification du jugement    Aux termes de l’article 468 du Code de procédure civile « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (…) ».

La [5] ([9]) du Val d'Oise, bien que régulièrement convoqué à comparaître à l’audience du 12 février 2025, a adressé un courrier de dispense de comparution, le 6 février 2025.

Dans ces circonstances, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.   2.      Sur le taux d’incapacité permanente   L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compt