PS ctx technique, 23 avril 2025 — 19/00728
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me [L] par LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/00728 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXGJ
N° MINUTE : 1
Requête du : 18 Décembre 2017
JUGEMENT rendu le 23 Avril 2025 DEMANDERESSE
Société [Adresse 6] [Adresse 1] [Adresse 16] [Localité 2] Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Virginie COLIN, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[11] SERVICE AT-INVALIDITÉ [Adresse 15] [Localité 3] Représentée par Mme [I] [M] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur PAPP, Assesseur Madame LAURENT, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 23 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/00728 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXGJ
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [N], né le 20 mars 1974, salarié de la société [Adresse 6], exerçant la profession de préparateur de commandes, a été victime d’un accident du travail, le 28 septembre 2012, consistant en un traumatisme de l’épaule gauche et d’un traumatisme lombaire indirect consistant en une lombalgie chronique avec raideur modérée et épisodes de radiculalgies droites.
Son état a été consolidé avec séquelles le 31 octobre 2017.
Par courrier en date du 6 décembre 2017, la [4] ([9]) de Seine et Marne a notifié à l’employeur la fixation à 22 % du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris le 18 décembre 2017, l’employeur a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 19 avril 2023.
L’employeur a comparu à l’audience. Il indique que très peu de séquelles sont pointées, et, principalement, des douleurs sans atteintes neurologiques, de sorte que 8 % seulement doivent être retenus pour l’épaule et le dos, faute de la totalité des tests réalisés ou mentionnés, de sorte qu’il sollicite la fixation de ce taux à 8%, et, subsidiairement, sollicite une expertise médicale dont il prendra les frais en charge même en cas d’échec de la procédure.
La [9] a comparu à l’audience et précise que les séquelles ont été formalisées par l’ensemble des examens radiographiques et par [13], ayant mis en exergue les lombalgies, étant précisé que les arrêts ont été prolongés pendant presque 5 ans avant que le salarié soit déclaré inapte, de sorte que le taux de 22 % doit être maintenu en raison de deux rechutes récentes en 2019 et 2021, notamment, et, subsidiairement, n’est pas opposée une expertise.
Par jugement avant dire droit du 14 juin 2023, le tribunal a désigné le docteur [C] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Monsieur [G] [N] imputable à l’accident du travail du 28 septembre 2012, incluant un éventuel coefficient socio-professionnel.
Le docteur [C] ayant refusé la mission, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné le docteur [B] [U] en remplacement.
En conclusion de son rapport daté du 20 mai 2024, le docteur [U] indique que « Le taux d'IPP de 22% (15% pour la pathologie de l'épaule gauche et 7% pour la pathologie rachidienne lombaire) peut être retenu en relation avec l'accident du travail fu 28 septembre 2012 en se plaçant à la date de consolidation du 31 octobre 2017 au vu du barème indicatif d'invalidité (accident du travail/maladies professionnelles). Il n'y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Par conclusions déposées le 30 mai 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [Adresse 6], représentée par son conseil, conteste les conclusions du rapport d'expertise et sollicite du tribunal de : - Déclarer le recours de la société [8] recevable, - Dire et juger que le taux d'IPP opposable à la requérante doit être fixé à 8%, - A titre subsidiaire, annuler les conclusions du docteur [U] et mettre en œuvre une nouvelle expertise médicale - Prendre acte que la société [Adresse 6] s'engage à prendre en charge l'ensemble des frais d'expertise.
Régulièrement représentée, la [12] sollicite oralement l