PS ctx technique, 23 avril 2025 — 19/09653
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me DIKOR par LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/09653 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPZTW
N° MINUTE : 13
Requête du : 17 Janvier 2019
JUGEMENT rendu le 23 Avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [V] [U] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant assisté de Me Alain DIKOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/31391 du 21/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDERESSE
[11] [Localité 12] [Adresse 2] [Localité 3] Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur PAPP, Assesseur Madame LAURENT, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 23 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/09653 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPZTW
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [V] [U], né le 20 avril 1960, qui exerçait la profession de vendeur, a déposé le 25 juin 2018 auprès de la [11] [Localité 12], une demande d'attribution de l'Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Par courrier reçu le 17 janvier 2019 au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris, Monsieur [V] [U] a contesté la décision de la [8] ([5]) de PARIS du 27 novembre 2018 lui refusant sur recours gracieux l'allocation adulte handicapé (AAH) au motif qu'il présentait un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% sans qu'il soit retenu de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 mars 2024.
Monsieur [V] [U] comparaît et expose qu'il maintient son recours et sollicite l'attribution de l'Allocation Adulte Handicapé et sollicite la réalisation d'une mesure d'expertise médicale judiciaire afin de voir réévaluer la fourchette de son taux d'incapacité de nature à fonder sa demande.
Il explique qu'il souffre d'une polypathologie qui affecte son dos et la hanche droite (arthropathie et discopathie) générant des douleurs au long cours qui réduisent son autonomie avec un impact sur sa vie personnelle et professionnelle tant pour la toilette, l'habillage, l'alimentation et les déplacements générant en outre une station debout pénible.
Régulièrement avisée, la [Adresse 9] ([10]) de [Localité 12] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Par jugement en date du 5 juin 2024, le tribunal a désigné le docteur [T] afin de pratiquer un examen médical clinique de M. [U] avec pour mission de décrire son handicap, de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il était atteint, de fournir à la juridiction les éléments lui permettant d’apprécier s’il était atteint d’une RSDAE.
Daté du 24 novembre 2024, le rapport de l'expert conclut que Monsieur [V] [U], à la date de la demande de compensation du 25 juin 2018, est atteint d'un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ainsi que d'une restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi( RSDAE) du fait des retentissements des pathologies chroniques et de son âge au moment de la demande, ses possibilités de reclassement étant minimes.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 12 février 2025.
A cette audience, Monsieur [V] [U] a comparu assisté de son conseil qui a demandé l'homologation du rapport en ce qu'il a accordé à son client le bénéfice d'une RSDAE.
La [11] [Localité 12], qui avait sollicité une dispense de comparution, avait transmis un argumentaire aux termes duquel elle demande que soit constaté que le taux d'IPP de M. [U] a été évalué comme compris ente 50 et 79%, qu'il ne rencontrait pas de RSDAE, qu'il n'était donc pas éligible à l'AAH et le rejet des demandes de M. [U].
L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction