PS ctx technique, 23 avril 2025 — 19/05124
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me LETU par LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/05124 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDHU
N° MINUTE : 8
Requête du : 23 Juillet 2018
JUGEMENT rendu le 23 Avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Tanguy LETU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué par Me Clémentine POYTO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[9] SERVICE AT-INVALIDITÉ [Adresse 12] [Localité 3] Représentée par Mme [H] [D] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur PAPP, Assesseur Madame LAURENT, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 23 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/05124 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPDHU
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [Z] [Y], né le 05 juin 1964, exerçant la profession d’électricien pour la société [10], a été victime d’un accident du travail le 22 août 2011. La déclaration d’accident du travail du 23 août 2011 indiquait les circonstances suivantes : « en soulevant un échafaudage a ressenti une violente douleur dorsale provoquant un blocage ».
Le certificat médical initial établi le 22 août 2011 faisait état des constatations suivantes : « Diagnostique principal : traumatisme lombaire ».
L’état de santé de Monsieur [Z] [Y] consécutif à son accident du travail du 22 août 2011 a été déclaré consolidé à la date du 07 juillet 2017.
Par décision du 06 juin 2018, la [4] ([8]) de Seine et Marne fixe à 0% le taux d’incapacité partielle consécutive à l’accident du travail du 22 août 2011 pour « absence de séquelles indemnisables d’un traumatisme lombaire ».
Par courrier adressé le 23 juillet 2018 et reçu le 24 juillet 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, Monsieur [Z] [Y] a contesté cette décision au motif que la caisse n’a pas pris en compte la dégradation de son état de santé.
Me 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Par jugement avant dire droit du 20 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise médicale sur pièces et a désigné le docteur [P] [L] pour décrire les séquelles dont souffre Monsieur [Z] [Y] et déterminer le taux d’IPP de Monsieur [Z] [Y] en relation avec l’accident du travail du 22 août 2011, en se plaçant à la date de consolidation du 07 juillet 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accident du travail/maladies professionnelles).
Aux termes de son rapport du 02 juin 2024, reçu au tribunal judiciaire de Paris le 03 juin 2024, le médecin-expert, le docteur [L], conclut que « Monsieur [Z] [Y], suite à l’accident du travail du 22 août 2011, souffre de lombalgies chroniques responsables d’une station debout prolongée pénible. Le taux médical d’IPP de Monsieur [Z] [Y] en relation avec l’accident du travail du 22 août 2011 et en me plaçant à la date de consolidation du 07 juillet 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité accident du travail/maladie professionnelle était évaluée à 4%. »
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 12 février 2025.
Monsieur [Z] [Y] représenté par son conseil, a présenté ses observations et a maintenu son recours. Le requérant conteste le taux d’IPP de 0% fixé par la [5]. Il sollicite l’entérinement du rapport du médecin-expert, le docteur [L] du 02 juin 2024.
La [4] ([8]) de Seine et Marne, dûment représentée, a présenté ses observations et sollicite la confirmation de la décision du 06 juin 2018 considérant qu’il a une absence de séquelles indemnisables.
Par conclusions reçues au greffe le 07 février 2022 et soutenues oralement à l’audience précitée Monsieur [Z] [Y] sollicite du tribunal de céans : - Dire que Monsieur [Z] [Y] est recevable et bien-fondé dans ses demandes ; - Juger que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] [Y] a manifestement fait l’objet d’une sous-évaluation ; En conséquence, - Ordonner une expertise médicale aux fins de détermination du taux d’incapacité permanente de Monsieur [Z] [Y] ; A titre subsidiaire, - Annuler la décision de la [9] du 06 juin 2018 fixant le taux d’incapacité de Monsieur [Z] [Y] à 0% ; - Annuler la décision implicite de refus de la Commission de Recours Amiable confirmant la décision de la [9] du 06 juin 2018 ; - Juger que Monsieur [Z] [Y] présente un taux d’in