PS ctx technique, 23 avril 2025 — 19/04048
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 1 Expédition délivrée à Me DALLE par LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04048 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPASR
N° MINUTE : 5
Requête du : 21 Septembre 2017
JUGEMENT rendu le 23 Avril 2025 DEMANDERESSE
Madame [I] [C] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Christophe DALLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/051426 du 29/10/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDERESSE
[14] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur PAPP, Assesseur Madame LAURENT, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 23 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/04048 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPASR
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 6 juin 2017, Madame [I] [C], née le 1er novembre 1963, a sollicité auprès de la [Adresse 12] ([13]) 93 l’attribution d’une AAH, d’une prestation de compensation du handicap et d’un complément de ressources.
Par décision du 1er août 2017, la [11] ([7]) de Seine [Localité 19] lui a refusé le bénéfice de ces aides, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 50 %.
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 28 septembre 2017, Madame [C] a contesté cette décision, au motif qu’elle ne peut plus reprendre son activité professionnelle et reste très gênée pour les actes de la vie quotidienne, ne pouvant plus se déplacer sans béquille et ayant développé une tendinite de l’épaule droite à cause de l’utilisation d’une béquille, et qu’elle ne peut plus assumer les tâches ménagères ou la réalisation des courses.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 4 octobre 2023.
Madame [C] a comparu et a présenté ses observations.
La [13] n’a pas comparu et a présenté ses observations.
Madame [C] demande au tribunal de se voir accorder le bénéfice d’une AAH après 4 accidents du travail (chutes consécutives à une défaillance du genou droit) sur une période de 16 ans, ne sachant pas lire, n’ayant aucune formation et s’exprimant difficilement en français, de sorte que, licenciée pour inaptitude, l’avis précisant que le maintien de la salariée dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, elle n’est pas en mesure de retrouver un travail.
La [13] sollicite la confirmation de sa décision.
Par jugement en date du 6 décembre 2023, le tribunal a désigné le docteur [S] pour réaliser une expertise sur pièces du dossier de Mme [C] avec pour mission de décrire son handicap, de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont elle est atteinte à la date de la demande de compensation, de fournir à la juridiction les éléments lui permettant d’apprécier si, à la date de sa demande, elle est atteinte d’une RSDAE et si sa capacité de travail est, compte tenu de son handicap, inférieur à 5%, si à la date de la demande elle présentait une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l'annexe 2-5 du code d l'action sociale et des familles .
L'expert a déposé son rapport au greffe du pôle social le 31 mai 2024. Il conclut qu'à la date du 6 juin 2017, le taux d'IPP de Mme [C] était compris entre 50 et 79% (dans la partie basse de la fourchette), il n'existait pas de RSDAE car à cette date Mme [I] [C] faisait toujours partie du personnel de la société [5] (le licenciement n'intervenant que le 23 avril 2021) ; sa capacité de travail était supérieure à 5%, elle ne présentait ni difficultés absolue ni difficulté grave pour la réalisation d'une quelconque activité telle que définie dans le référentiel de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 12 février 2025.
A cette audience, Madame [C] [I] a comparu assistée de son conseil qui a déposé des conclusions développées oralement aux termes desquelles il demande de dire et juger que Mme [C] a continuellement rempli, pour une période de cinq années depuis le 6 juin 2017, les conditions qui ouvrent droit au bénéfice de l'AAH.
La [15] n'a pas comparu et ne s'est pas fait repré