PS ctx technique, 23 avril 2025 — 19/01836
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1]
[1] 4 Expéditions délivrées aux parties, à l’avocat et à l’expert par LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/01836 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2TS
N° MINUTE : 3
Requête du : 17 Décembre 2018
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT rendu le 23 Avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [G] [O] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Caroline BAFOIL-DEMONQUE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[5] Contentieux prestations [Adresse 15] [Localité 4] Représentée par Mme [N] [U] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur PAPP, Assesseur Madame LAURENT, Assesseur assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 12 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025.
Décision du 23 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/01836 - N° Portalis 352J-W-B7D-CO2TS
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions de l'article 272 du CPC
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [G] [O], né le 25 octobre 1952, exerçant la profession d’agent de sécurité, a été victime d’un accident du travail le 23 mars 2017.
Le certificat médical initial du 23 mars 2017 au 29 mars 2017 fait état d’un « trauma contusion bassin lombalgies ».
Le certificat médical de prolongation du 03 août 2017 au 03 octobre 2017 fait état d’une « lombosciatique invalidante départ à l’étranger ».
L’état de santé de Monsieur [G] [O] consécutif à son accident du travail du 23 mars 2017 a été déclaré consolidé à la date du 31 décembre 2018 par le médecin-conseil de la [7] ([11]) de Seine [Localité 18].
Par décision en date du 19 mars 2018, la [7] ([11]) de Seine [Localité 18] a retenu un taux d’incapacité de 0% à la date de consolidation du 31 décembre 2018, sans séquelles indemnisables. Il a effectué un recours, le 18 décembre 2018, sans que la [11] modifie sa position.
Par jugement avant dire droit du 08 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [V] [F] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont Monsieur [G] [O] est atteint (inférieur à 50%, compris entre 50 et 79%, supérieur ou égal à 80%) par référence au guide – barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Le Docteur [F] n’a pas été en mesure de réaliser l’expertise.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 avril 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [G] [O] représenté par son conseil, Maître Caroline BAFOIL-DEMONQUE substitué par Maître BEAUVAIS a présenté ses observations et maintien son recours. Le requérant conteste le taux de 0% fixé par la [9]. Il sollicite la réalisation d’une expertise médicale judiciaire pour éclairer le tribunal sur le taux d’incapacité fixé par la caisse.
La [8] Paris, dûment représentée sollicite du tribunal de céans la confirmation de la décision du 19 mars 2018. Elle ne s’oppose pas à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, Monsieur [G] [O] a été victime d’un accident de travail le 23 mars 2017. Le certificat médical initial du 23 mars 2017 au 29 mars 2017 fait état d’un « trauma contusion bassin lombalgies ».
Par décision en date du 19 mars 2018, la [7] ([11]) de Seine [Localité 18] a retenu un taux d’incapacité de 0% à la date de consolidation du 31 décembre 2018, sans séquelles indemnisables. Il a effectué un recours, le 18 décembre 2018, sans que la [11] modifie sa position.
Le taux d’incapacité retenu par la Caisse est contesté. Le demandeur considère que le taux d’incapacité de 0%