PCP JCP ACR fond, 24 avril 2025 — 24/08602
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [D] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Nicolas GUERRIER
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/08602 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53PE
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le 24 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] , [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [T], [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 24 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08602 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53PE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé à effet le 9 décembre 2019, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à [D] [T] sur des locaux situés au 1er étage, gauche, lot n°5, [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5.535,01 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de [D] [T] le 10 octobre 2023.
Par assignation du 30 août 2024, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de [D] [T] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, outre indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6.154,85 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, échéance de juillet 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers,1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 septembre 2024, et aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l'audience.
Mise en délibéré au 7 avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à la demande du défendeur qui a comparu tardivement à l’audience du 4 février 2025.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 4 mars 2025, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP), représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes. Par note en délibéré autorisée, elle a indiqué que l’arriéré locatif s’élevait à la somme de 7.725,38 euros au 4 mars 2025, terme de février 2025 inclus. Elle s’en rapporte sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement.
[D] [T], qui comparait à l’audience, reconnait en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement de mensualités d'apurement de 100 euros, en plus du loyer courant.
[D] [T] expose être auto-entrepreneur, ce qui explique les retards de paiement du loyer.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
[D] [T] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 5] (RIVP) justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour déf