PCP JCP ACR fond, 24 avril 2025 — 24/08984

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Stéphanie NATAF

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/08984 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55RR

N° MINUTE : 11

JUGEMENT rendu le 24 avril 2025

DEMANDERESSE E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT - OPH, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDEUR Monsieur [D] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphanie NATAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1794 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056202427693 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 février 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 avril 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 24 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08984 - N° Portalis 352J-W-B7I-C55RR

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 7 décembre 2021, l’établissement [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à M. [D] [P] sur des locaux situés au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 740,63 euros hors charges.

Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 5116,49 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [D] [P] le 24 mai 2024.

Par assignation du 18 septembre 2024, l’établissement PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, à titre subsidiaire, prononcer sa résiliation judiciaire, et en tout état de cause être autorisé à faire procéder, sans délai, à l’expulsion du locataire et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes: − une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6164,19 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle elle a été mise en délibéré au 4 février 2025.

Le 4 février 2025, il a été décidé d’une réouverture des débats, au motif que l’avocat du défendeur avait contacté le tribunal le jour de l’audience, pour l’informer de sa désignation tardive au titre de l’aide juridictionnelle.

A l’audience du 18 février 2025, à laquelle l’affaire a été ré-examinée, l’établissement [Localité 4] HABITAT OPH maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 7 février 2025, s'élève à 7275,41 euros. L’établissement [Localité 4] HABITAT OPH accepte le plan d’apurement suspensif des effets de la clause résolutoire sollicité par le défendeur, en dépit de ce qu’il n’y a pas eu reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

M. [D] [P], représenté par son conseil, demande son maintien dans les lieux, moyennant le versement d’une mensualité d’apurement de 100 euros pendant 36 mois.

Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

L’établissement [Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein dr