PCP JCP ACR référé, 24 avril 2025 — 25/00115

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le :

à : Madame [S] [U]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Maître Karim BOUANANE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 25/00115 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6W4P

N° MINUTE : 13

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 avril 2025

DEMANDEUR

E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT OPH, [Adresse 3]

représenté par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE

Madame [S] [U], [Adresse 1]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 mars 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 avril 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, assistée de Aurélia DENIS, Greffier

Décision du 24 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 25/00115 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6W4P

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 8 juillet 2021, la société [Localité 4] HABITAT OPH a consenti un bail d’habitation à Mme [S] [U] sur des locaux, appartement et cave, situés au [Adresse 2] (hall B, 3e étage, porte 21), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 375,96 euros.

Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4.227,77 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [S] [U] le 9 novembre 2023.

Par assignation du 5 décembre 2024, la société PARIS HABITAT OPH a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail sur le local d’habitation avec cave, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sans délai de Mme [S] [U] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,7.343,59 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2024, terme du mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer daté du 7 novembre 2023,390 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 6 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 4 mars 2025, la société [Localité 4] HABITAT OPH, représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 21 février 2025, s'élève désormais à 8.245,80 euros, terme du mois de février 2025 inclus, frais déduits. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par la défenderesse. La société [Localité 4] HABITAT OPH considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Mme [S] [U], qui comparait à l’audience, reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 50 euros, en plus du loyer courant.

Mme [S] [U] indique rencontrer des difficultés financières suite à l’aide qu’elle a dû apporter à son ancien compagnon malade, décédé entre temps. Mme [S] [U] précise avoir réalisé un virement de 50 euros en supplément du paiement total du loyer du mois de février 2025 et expose qu’un dossier au titre du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) va être déposé.

Mme [S] [U] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [S] [U] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande

La société [Localité 4] HABITAT OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

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