GNAL SEC SOC : URSSAF, 24 avril 2025 — 23/04537
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 9] [Localité 3]
JUGEMENT N°25/01676 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04537 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4DRT
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [14] [Adresse 12] [Localité 4] représentée par madame [Z] [M], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par M. [X] [T] (Gérant de la société)
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René ZERGUA [R] L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
L’agent du greffe lors des délibérés : COULOMB Maryse
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’[Adresse 13] (ci-après [14]) a décerné le 17 octobre 2023 à l’encontre de la SAS [6] une contrainte pour le paiement de la somme de 2 613 euros correspondant à des cotisations pour la période des mois de février 2020, mars 2020, octobre 2020, novembre 2020, et décembre 2020.
Cette contrainte a été signifiée le 19 octobre 2023.
Par courrier remis en main propre au greffe le 27 octobre 2023, la SAS [6] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024.
L'[14], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
valider la contrainte pour un montant de 2 613 euros ;condamner la SAS [6] à lui payer la somme précitée ainsi que les frais de signification. Elle soutient que la SAS [6] n’était pas éligible aux exonérations [8] en raison de son activité désignée par son code APE : 4532Z COMMERCE DETAIL D’EQUIP. AUTOMOBILES.
La SAS [6], soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de débouter l'URSSAF [11] de ses demandes en ce que les sommes demandées sont couvertes par les aides [8] initialement accordées puis retirées à tort puisqu’elle justifie que la code APE appliqué ne reflète pas la réalité de son activité principale qui est la réparation de véhicules.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition,
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, la SAS [6] a formé opposition dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte,
Le décret du 30 mars 2020 fait état d’une liste de secteurs d’activité permettant une exonération partielle des cotisations sociales dont l’activité de médecine générale n’est pas mentionnée.
L’ordonn