3ème Chbre Cab B1, 24 avril 2025 — 20/09615

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 20/09615 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YBES

AFFAIRE :

M. [X] [T] (Me Pierre LE BELLER) C/ S.A.R.L. CABINET [B] IMMOBILIER (Me Cécile GONTARD-QUINTRIC)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Olivia [T], lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Avril 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025

Par Mme Anna SPONTI,

Assistée de Madame Olivia [T],

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [X] [T] né le 17 Février 1963 à MARSEILLE de nationalité Française, demeurant 72 Boulevard Jeanne d’Arc - 13005 MARSEILLE

représenté par Me Pierre LE BELLER, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

S.A.R.L. CABINET [B] IMMOBILIER immatriculé au RCS Marseille 444 741 185 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 37, Boulevard Jeanne d’Arc - 13005 MARSEILLE

représentée par Me Cécile GONTARD-QUINTRIC, avocat au barreau de TOULON

EXPOSE DU LITIGE :

Le 1er mars 2004, un contrat de gestion locative a été signé entre la SARLU CABINET [B] IMMOBILIER et les époux [T] concernant un appartement situé 38 chemin du Désert à Marseille.

Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, un bail a été consenti le 2 décembre 2016 par le gestionnaire à Monsieur [C].

Les époux [T] sont décédés et ont laissé pour héritier [X] [T].

Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2020, [X] [T] a assigné la SARLU CABINET [B] IMMOBILIER devant le Tribunal judiciaire de Marseille, au visa des articles 1992 et suivants du code civil aux fins notamment de la condamner au paiement de : - 5000 euros au titre de ses divers préjudices (non indexation, régularisation des charges, perte de chance, défaut de garantie locative, non règlement des ordures ménagères, travaux de plomberie), - 5000 euros au titre de son préjudice moral, -3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, [X] [T] affirme que : - le gestionnaire n’a pas pris les précautions minimales nécessaires à la conclusion du bail en n’effectuant pas d’état des lieux de sortie du locataire et en ne vérifiant pas la pertinence des documents communiqués dans le cadre de la location, - la gestion locative n’a pas fait l’objet d’un suivi rigoureux : l’engagement de caution n’a pas été renouvelé dans les délais, aucune demande de justification de l’assurance locative n’a été formulée, le loyer n’a pas été révisé annuellement, des travaux ont été imputés à tort au bailleur alors qu’ils relevaient du locataire, les charges n’ont pas été établies annuellement, - le gestionnaire a manqué à son devoir de prudence et d’information en exposant les parents de Monsieur [T] et lui-même à une risque de non-paiement des loyers, aggravé par l’âge du locataire ce qui constitue un défaut de conseil.

Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2024, au visa des articles 1992 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, la SARLU CABINET [B] IMMOBILIER sollicite de voir débouter le demandeur de l’ensemble de ses prétentions, de le voir condamner au paiement de la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Au soutien de ses prétentions, la SARLU CABINET [B] IMMOBILIER fait valoir que l’action de [X] [T] est dilatoire, aucun manquement ne pouvant être reproché au gestionnaire. Le demandeur n’apporte aucun élément de preuve au soutien de ses prétentions. En outre, aucun impayé de loyer ne ressort du compte locataire de sorte que le propriétaire ne peut se prévaloir d’aucun préjudice. Les demandes indemnitaires ne reposent en outre sur aucun élément objectif. Monsieur [T] fait preuve d’une particulière mauvaise foi qui cause un préjudice à Monsieur [B] dont la probité et les compétences professionnelles ont été mises en cause à tort.

A l'audience de plaidoirie du 27 février 2025, la SARLU CABINET [B] IMMOBILIER n'était pas présente et n’a pas fait parvenir son dossier de plaidoirie.

Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION