GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 24 avril 2025 — 24/01845
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15]
POLE SOCIAL [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 1]
JUGEMENT N°25/01565 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/01845 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZMG
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [O] [I] né le 25 Juillet 1961 à [Localité 16] (HERAULT) [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne
c/ DEFENDERESSE Organisme [11] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté -
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 24/01845
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 février 2023, Monsieur [O] [I], a formé une demande de retraite personnelle auprès de la [6] (ci-après [8]) du Sud-Est en choisissant une date d’effet au 1er aout 2023.
Par courrier en date du 29 septembre 2023, la [9] a informé Monsieur [O] [I] de la liquidation au taux plein de sa pension de vieillesse au titre de l’inaptitude pour un montant brut mensuel de 717, 43 €, avec date d’effet au 1er août 2023, montant revalorisé suivant courrier du 16 septembre 2024 à hauteur de 808, 34 €.
Par courrier en date du 31 octobre 2023, Monsieur [O] [I] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le calcul de sa pension de retraite, faisant valoir que les années 1979 et 1984 ne correspondent à aucune activité puisqu’il n’a ni travaillé ni cotisé en 1979 et en 1984, qu’ont été omises les années 2021 et 2022 au cours desquelles il a perçu l’allocation de cessation anticipée des travailleurs de l’amiante ( ci-après l’ATA) donnant lieu à cotisation et enfin que la revalorisation appliquée à ses salaires est erronée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 22 mars 2024, Monsieur [O] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, née du silence gardé de cette dernière suite à son recours.
L’affaire a été appelée à l’audience utile du 27 février 2025.
Monsieur [O] [I], comparaissant en personne, demande au Tribunal d’ordonner à la [9] de retirer les années 1979 et 1984 du calcul de sa retraite, de prendre en considération les années 2020, 2021 et 2022, de retenir le montant des salaires revalorisés mentionné dans l’estimation de sa retraite du 09 mai 2023 et enfin de condamner la [9] à lui payer la somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts.
La [9] sollicite du Tribunal de : A titre principal, - Déclarer le recours de Monsieur [I] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, A titre subsidiaire, - Confirmer que la pension de vieillesse de Monsieur [I] a été correctement calculée, - Déclarer la contestation portant sur les années 2021 et 2022 comme étant devenue sans objet, - Déclarer la contestation portant sur la revalorisation des salaires comme étant devenue sans objet, - Confirmer la prise en compte des salaires reportés au compte individuel de Monsieur [I] au titre de l’année 1979 et 1984, - Débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, - Condamner Monsieur [I] au paiement d’une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue du litige
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article R142-1 du code de la sécurité sociale le périmètre de la saisine du Tribunal est circonscrit par l’étendue du recours préalable devant la commission de recours amiable.
Le Tribunal n’a donc pas à se prononcer sur des contestations qui n’ont pas été portées préalablement par le requérant devant la commission de recours amiable.
Sur le défaut d’intérêt à agir
Selon l'article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. ».
L’article 112 du code de procédure civile énonce par ailleurs que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La [9] fait état d’un courriel en date du 23 septembre 2024 adressé à l’ancien conseil de Monsieur [I] au