GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 24 avril 2025 — 17/02376

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01554 du 24 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 17/02376 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WBP4

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [S] [X] né le 11 Mars 1960 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Charlotte BOTTAI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Société [14] [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 1] Représentée par Me Charlotte POURREYRON-AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : ALLEGRE Thierry TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 17/02376 [X] c / RTM

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [X], employé par la [13] (ci-après la [14]) en qualité de surveillant de travaux, a été victime d’un accident de trajet le 24 juin 2015.

Par courrier daté du 5 janvier 2017, la COMMISSION DE GESTION DU RISQUE ACCIDENT DE TRAVAIL de la [14] (ci-après la [7]) a estimé, suivant avis du médecin expert désigné dans le cadre du protocole d’expertise médicale technique prévue à l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, et après complément d’expertise, que l’accident de trajet devait être considéré comme consolidé le 23 décembre 2016, avec un taux d’IPP de 2%.

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Monsieur [S] [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu pôle social du Tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, d’une contestation à l’encontre de cette décision.

Par jugement avant dire droit en date du 17 décembre 2019, le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et a désigné pour y procéder le docteur [B] [C], psychiatre, avec mission de : - convoquer les parties, - examiner Monsieur [S] [X], - entendre les parties en leurs observations, - se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles, - dire si les lésions de l’accident de trajet du 24 juin 2015 dont a été victime Monsieur [S] [X] sont consolidées au 23 décembre 2016 ; - dans la négative, fixer une date limite de consolidation ; - dans tous les cas, fixer le taux d’IPP.

Cette mesure d’expertise n’ayant pas été réalisée, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné par jugement du 31 janvier 2024 le docteur [D] [Y], en remplacement du docteur [B] [C].

Par ordonnance présidentielle en date du 20 février 2024, la mesure d’expertise a de nouveau été confiée au docteur [B] [C] en remplacement du docteur [D] [Y].

Le docteur [B] [C] a déposé son rapport le 22 novembre 2024. Aux termes de son rapport, le docteur [B] [C] a fixé la date de consolidation au 23 décembre 2016 et a retenu un taux d’IPP de 2%.

L’affaire a été appelée à l’audience utile du 27 février 2025.

Monsieur [S] [X], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - Déclarer sa demande recevable et bien fondée - Déclarer inopposable à son encontre la décision attributive d’un taux d’incapacité de 2% incluant uniquement les séquelles psychiques et omettant les séquelles fonctionnelles et socioprofessionnelles - Désigner un expert médicolégal à l’effet de déterminer si le taux d’incapacité qui lui a été attribué a été correctement évalué - Ordonner une expertise médicale complémentaire pluridisciplinaire, confiée à : Un sapiteur psychiatre afin de réévaluer le taux d’incapacité de Monsieur [S] [X] fixé à 2% Un sapiteur neurologue, afin d’évaluer les troubles neuropsychologiques, les crises d’épilepsie, les pertes de mémoire et les AIT Un médecin spécialisé en médecine physique et réadaptation afin d’examiner l’évolution des douleurs chroniques et leurs répercussions fonctionnelles - Dire et juger que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport - Dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la [14] - Condamner la [14] au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil.

Monsieur [S] [X] expose que le taux d’IPP a été fixé par l’expert en minimisant l’ensemble des lésions imputables à son accident de trajet et que celui-ci est manifestement sous-évalué notamment au regard de l’apparition de troubles neurologiques en lien avec son accident et du retentissement certain des séquelles imputables à l’accident sur sa situation socio-professionnelle.

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