GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 24 avril 2025 — 23/02385
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01558 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/02385 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UDZ
AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [K] [L] née le 14 Septembre 1973 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Paul GUILLET - SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Mutuelle [15] [Adresse 5] [Localité 1] non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : ALLEGRE Thierry TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2023, la [16] ([15]) a informé [K] [L] que sa demande d’accord préalable aux fins de prise en charge des frais de transport en taxi pour 18 allers-retours entre son domicile et le centre thermal de [Localité 12] était refusée, au motif que la procédure prévue par les articles L.162-4-1, R.322-10 et suivants du code de la sécurité sociale n’avait pas été respectée.
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable de la [7] ([9]) des Bouches-du-Rhône, [K] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille par requête reçue le 26 juin 2023.
Appelée à l’audience du 18 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée pour citation de la [15] à l’audience du 27 février 2025, lors de laquelle elle a été retenue.
[K] [L] est représentée par son conseil qui sollicite oralement le bénéfice de sa requête. Elle demande ainsi au tribunal de : - Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10] née le 24 mai 2023, - Ordonner la prise en charge des frais de transport pour 18 allers-retours entre son domicile à [Localité 14] et le lieu de sa cure thermale à [Localité 12], - Condamner la [15] au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile, - Condamner la [15] aux entiers dépens, - Débouter la [15] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
La [15], régulièrement convoquée à l’audience par citation du 7 janvier 2025, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence, ni sollicité de dispense de comparution.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L'affaire est mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
Selon l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la [15] n’a pas comparu, et la présente décision est rendue en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure civile.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, après avoir vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que les demandes de [K] [L] sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la prise en charge des frais de transports
En vertu de l’article R.322-10 du code de la sécurité sociale, sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants: e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ;
L’article R.322-10-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport en série mentionnés au e de l'article R. 322-10 ; L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.
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En l'espèce, [K] [L] produit une demande d’accord préalable de prise en charge des frais de transport en taxi pour 18 allers-retours entre son domicile et le centre thermal de [Localité 12].
Elle justifie avoir adressé cette demande à la [15] par courrier r