GNAL SEC SOC : SSI, 31 mars 2025 — 24/02371

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 2] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/02371 - N° Portalis DBW3-W-B7I-46ON Date du Recours : 14 mai 2024 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 18/04/2024 SIGNIFIEE LE 06/05/2024 D’UN MONTANT DE 20 786.17 EUROS (3EME TRIMESTRE 2018, 4EME TRIMESTRE 2018, ET 4EME TRIMESTRE 2019) MISE EN DEMEURE N°006513[Immatriculation 1]/11/2022 N° COTISANT : 937000002061107245 Code recours : 88B

N°minute: 25/01504

DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 10] [Localité 5]

Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR Monsieur [Y] [F] [H] domicilié : chez MONSIEUR [P] [L] [Adresse 4] [Localité 3]

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT Le directeur de l’URSSAF a décerné le 18 avril 2024 une contrainte n° 70879690 d’un montant de 20 786,17 € à l’encontre de [Y] [F] [H], signifiée le 6 mai 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ème, 4ème trimestres 2018 et 4ème trimestre 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 mai 2024, [Y] [F] [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. À l’audience de mise en état du 31 mars 2025 , l’URSSAF [9] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte. [Y] [F] [H], régulièrement convoqué à l’audience de mise en état n’est pas présent, et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme. Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [9] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte sans renonciation à l’action. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [9].

PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [9] à la contrainte n° 70879690 du 18 avril 2024 d’un montant de 20 786,17 € décernée à l’encontre de [Y] [F] [H]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [9]. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À [Localité 8], le 31 Mars 2025 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

Notifiée le: