GNAL SEC SOC : URSSAF, 24 avril 2025 — 23/00700
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01549 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 23/00700 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FQD
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [11] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par madame [G] [O], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDEUR Monsieur [W] [L] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Stéphanie POUSSARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Laure BENSIMON, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René [J] [T] L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
L’agent du greffe lors des délibérés : COULOMB Maryse
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'[Adresse 10] (ci-après [11]) a décerné le 23 janvier 2023 à l’encontre monsieur [W] [L] une contrainte d’un montant de 14 715 euros au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période du 4ème trimestre 2015.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier en date du 1er février 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 03 mars 2023, monsieur [L] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 novembre 2024.
Monsieur [L], représenté par un conseil substitué, ne demande qu’un nouveau renvoi de l’affaire.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, l'URSSAF [8] soulève in limine litis, l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le dossier a fait l’objet de cinq renvois depuis le 30 novembre 2023 dont les quatre derniers pour réplique du défendeur ; il a été indiqué à la précédente audience du 10 septembre 2024 qu’il s’agissait d’un dernier renvoi. À l’audience du 26 novembre 2024, un conseil substitué ne faisant pour toutes observations qu’une nouvelle demande de renvoi, il a été décidé de retenir l’affaire au fond.
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur l’irrecevabilité de l’opposition,
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l'espèce, monsieur [L] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 03 mars 2023 à la contrainte signifiée à son encontre le 1er février 2023.
Il s'ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du 02 février 2023 à zéro heure pour expirer le 16 février 2023 à vingt-quatre heures, de sorte que l'opposition formée le 03 mars 2023 par monsieur [L] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie perdante.
Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au gref