JEX, 24 avril 2025 — 24/11968

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/11968 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5QPT MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 24 avril 2025 à Me MARTHA Copie certifiée conforme délivrée le 24 avril 2025 à Me LOBBENS Copie aux parties délivrée le 24 avril 2025

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [E] [H] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Oriane LOBBENS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Déclarant agir en vertu d’une contrainte délivrée par son Directeur le 9 octobre 2023 à hauteur de 224,50 euros au titre d’un indu d’indemnités journalières, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône a fait pratiquer le 4 septembre 2024 sur les comptes bancaires de Mme [E] [H] ouverts dans les livres de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel une saisie-attribution pour recouvrer la somme de 565,75 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 90.66 euros (SBI déduit).

Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [E] [H] par acte signifié le 9 septembre 2024.

Selon acte d’huissier en date du 8 octobre 2024 Mme [E] [H] a fait assigner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.

Vu les conclusions de Mme [E] [H] par lesquelles elle a demandé de - juger sa contestation recevable - dire et juger prescrite l’action en répétition de l’indu fondant la procédure de saisie-attribution - en conséquence dire la saisie-attribution nulle et de nul effet et ordonner sa mainlevée - subsidiairement, constater l’absence de mention des intérêts échus et à échoir dans le décompte du procès-verbal de saisie-attribution - dire que le contrainte fondant la saisie-attribution ne constitue pas un titre exécutoire - constater que le procès-verbal de saisie-attribution ne contient pas la reproduction du premier alinéa de l’article L211-2, du troisième alinéa de l’article L211-4 et des articles R221-5 et R211-11 - dire et juger nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution délivré le 4 septembre 2024 au regard des irrégularités constatées - en conséquence constater l’absence de titre exécutoire - dire et juger nulle et de nul effet la procédure de saisie-attribution pratiquée par la CPAM des Bouches-du-Rhône - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution effectuée à la requête de la CPAM des Bouches-du-Rhône - en tout état de cause débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses demandes - condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens

Vu les conclusions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône par lesquelles elle a demandé de - se déclarer incompétent pour connaître de la demande fondée sur la prescription - débouter Mme [E] [H] de ses demandes - condamner Mme [E] [H] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens

À l’audience du 27 février 2025, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS :

Sur la recevabilité de la contestation :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et en remet une copi