1ère Chambre Cab1, 24 avril 2025 — 24/00390
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 24 Avril 2025
Enrôlement : N° RG 24/00390 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JHC
AFFAIRE : Mme [I] [Y] (SELARL CONSOLIN ZANARINI) C/ M. [H] [N] (SELARL CABINET [R]) et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Février 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte
Vu le rapport fait à l’audience
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (13) de nationalité Française, sans emploi, demeurant et domiciliée [Adresse 3]
représentée par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [H] [N] de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 5]
représenté par Maître Véronique ESTEVE de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Madame [Y] présentant une endométriose de stade 4, et désireuse de fonder une famille, a consulté son gynécologue, le docteur [H] [N], afin de réaliser une fécondation in vitro.
À cette occasion, le docteur [N] préconisera à sa patiente une ablation de la trompe gauche, intervention qui sera réalisée par coelioscopie au sein de la Clinique BOUCHARD le 22 janvier 2018.
Bien que les suites opératoires aient été simples, madame [Y] a souffert d’asthénie et de dyspnée et elle présentera un hématome pelvien douloureux.
Ces symptômes l’amèneront à consulter de nouveau le docteur [N] qui prescrira à cette occasion un traitement antibiotique avant que madame [Y] ne regagne son domicile.
Le 4 février 2018, en raison de la persistance de ces symptômes, madame [Y] s’est rendue aux services des urgences de la [Adresse 8] ou elle sera hospitalisée pour une suspicion d’embolie pulmonaire. Une prescription d’anticoagulant curative en attente d’un angioscanner, d’un scanner et d’un échodoppler des membres inférieurs sera réalisée par le docteur [P] [M].
Le 6 février 2018, madame [Y] présentera des métrorragies abondantes. Un scanner abdominopelvien mettra en évidence la présence d’un hématome et de nombreuses adénomégalies lombo-aortiques. Devant la persistance des métrorragies, madame [Y] sera transférée au service de réanimation et surveillance continue de la polyclinique. Après discussion au sein du corps médical, la décision est prise de la transférer à la Clinique BOUCHARD.
Le 9 février 2018, madame [I] [Y] est opérée en urgence d’un hémopéritoine. Lors de son retour en chambre madame [Y] va réaliser plusieurs malaises et une hémorragie importante sera constatée justifiant son retour immédiat au bloc pour que soit réalisée une hémostase chirurgicale. Une nécrose de la paroi vaginale sur bord postéro latéral gauche sera objectivée, un packing mis en place et débutera une transfusion massive avant le transfert de madame [Y] en service de réanimation.
Le 10 février 2018, madame [Y] a bénéficié d’une reprise au bloc mais devant la dégradation de son état, décision sera prise de la transférer au service de réanimation de l’Hôpital [Localité 9] où il sera procédé à une artério-embolisation avec succès. Madame [Y] sera autorisée à regagner son domicile le 15 février 2018.
Par ordonnance du 9 novembre 2018 le juge des référés de ce siège, à la demande de madame [Y], a ordonné une expertise, confiée au docteur [E], remplacé par le docteur [V]. Ce dernier a déposé son rapport le 21 avril 2022.
Ses conclusions sont les suivantes : « La stratégie chirurgicale utilisée par le docteur [N] le 22 janvier 2018 pour sa salpingectomie est à l’origine d’une perte de chance de 70% d’éviter la survenue