JEX, 24 avril 2025 — 25/00699

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JEX

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 25/00699 - N° Portalis DBW3-W-B7J-54W3 MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le 24 avril 2025 à Me PAPAZIAN Copie certifiée conforme délivrée le à Copie aux parties délivrée le 24 avril 2025

JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [T] [O] née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 4] (18), demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Aurélie PAPAZIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Déclarant agir en vertu d’une contrainte délivrée par son Directeur le 7 novembre 2024 FRANCE TRAVAIL a fait pratiquer le 10 décembre 2024 entre les mains de la Banque Postale une saisie-attribution à l’encontre de Mme [T] [O] pour recouvrer la somme de 7.871,87 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 6.865,60 euros (SBI déduit).

Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [T] [O] le 18 décembre 2024.

Selon acte d’huissier en date du 16 janvier 2025 Mme [T] [O] a fait assigner FRANCE TRAVAIL devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - la recevoir en sa contestation - à titre principal juger que la contrainte délivrée par FRANCE TRAVAIL est prescrite - juger qu’elle n’a pas eu connaissance des actes de poursuite - juger que la saisie-attribution est inutile ou abusive - déclarer nulle et de nul effet la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée - subsidiairement lui accorder les plus larges délais de paiement - à titre inifiniment subsidiaire ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution et la cantonner à la somme de 3.000 euros - condamner FRANCE TRAVAIL à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner FRANCE TRAVAIL à lui payer la osmme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile le tribunal judiciaire de Marseille a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution.

A l’audience du juge de l’exécution du 27 février 2025 Mme [T] [O] s’est référée à son acte introductif d’instance.

FRANCE TRAVAIL régulièrement assigné par procès-verbal remis à sa personne n’a pas comparu.

MOTIFS :

Selon l’article 472 du code de procédure civile “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire énonce que “le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire....

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.... Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution”.

En outre l'article L121-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que “le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire”.

Selon l’article L121-2 du même code “le juge de l’exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il s'évince de ces textes que le juge de l'exécution est toujours compétent lorsque les dispositions spéciales du code des procédures civiles d'exécution le prévoient.

Sur la recevabilité de la contestation :

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jou ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec demande