GNAL SEC SOC : SSI, 31 mars 2025 — 24/02425

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/02425 - N° Portalis DBW3-W-B7I-47EE Date du Recours : 17 mai 2024 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 30/04/2024 SIGNIFIEE LE ? D’UN MONTANT DE 774 EUROS (3EME TRIMESTRE 2023) MISE EN DEMEURE N°0070993503 DU ? N° COTISANT : 93700000206580072125820 Code recours : 88B

N°minute: 25/01508

DEMANDERESSE Organisme [10] [Adresse 9] [Localité 4]

Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR Monsieur [Y] [J] [Adresse 3] [Localité 1]

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT Le directeur de l’URSSAF a décerné le 30 avril 2024 une contrainte n° 71176162 d’un montant de 774 € à l’encontre de [Y] [J], au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2022. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 17 mai 2024, [Y] [J] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. À l’audience de mise en état du 31 mars 2025 , l’URSSAF [8] a déclaré se désister de sa demande de validation de la contrainte. La convocation envoyée par lettre recommandée avec AR à [Y] [J], est revenue au greffe avec la mention “pli avisé non réclamé”, ce dernier n’est pas présent et ne formule pas d’observations sur le désistement d’instance de l’organisme. Il convient dès lors de donner acte à l’URSSAF [8] de son désistement d’instance en ce qu’elle renonce à l’exécution de sa contrainte sans renonciation à l’action. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [8].

PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [8] à la contrainte n° 71176162 du 30 avril 2024 d’un montant de 774 € décernée à l’encontre de [Y] [J]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [8]. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À [Localité 7], le 31 Mars 2025 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

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