GNAL SEC SOC : SSI, 31 mars 2025 — 24/02249

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — GNAL SEC SOC : SSI

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] 04.86.94.91.74

Numéro Recours : N° RG 24/02249 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45ZV Date du Recours : 29 avril 2024 Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU ? SIGNIFIEE LE 25/04/2024 D'UN MONTANT DE 2 925 EUROS (4EME TRIMESTRE 2020, 1ER TRIMESTRE 2021, ET 2EME TRIMESTRE 2021) MISE EN DEMEURE N°0099217137 DU ? N° COTISANT : ? Code recours : 88B

N°minute: 25/01501

DEMANDERESSE Organisme [10] [Adresse 9] [Localité 4]

DEFENDEUR Monsieur [S] [X] [Adresse 2] [Localité 3]

ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE DE DÉSISTEMENT Le directeur de l’URSSAF a décerné le 19 avril 2024 une contrainte n° 99217137 d’un montant de 2 925 € à l’encontre de [S] [X], signifiée le 25 avril 2024, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2020 et 1er, 2ème trimestres 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 avril 2024, [S] [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du tribunal judiciaire de Marseille. [S] [X], régulièrement convoqué à l’audience de mise en état du 31 mars 2025, est présent et présente un document en date du 11 février 2025, indiquant la prise en compte par l’URSSAF de sa plainte pour usurpation de données personnelles ainsi que la fermeture de l’entreprise portant le numéro SIRET 5908730H01 ainsi que le compte y afférant n°117000001563010576. Par courriel en date du 1er avril 2025, l’URSSAF [7] indique se désister de sa contrainte et prendre en charge les frais de signification. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En conséquence, les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l’URSSAF [7].

PAR CES MOTIFS,

Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, CONSTATONS la renonciation de l’URSSAF [7] à la contrainte n° 99217137 du 19 avril 2024 d’un montant de 2 925 € décernée à l’encontre de [S] [X]; CONSTATONS que l’opposition est devenue sans objet ; DISONS que ladite contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; LAISSONS les dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte, à la charge de l’URSSAF [7]. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.

À [Localité 8], le 31 Mars 2025 L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT

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