GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 24 avril 2025 — 23/05216

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 2]

JUGEMENT N°25/01560 du 24 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 23/05216 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JDS

AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [7] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 5] Représenté par Me Rachid BENDJEBAR, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Madame [H] [D] née le 04 Juillet 1976 à [Adresse 3] [Localité 1] comparante en personne

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : ALLEGRE Thierry TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 23/05216 EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception expédié le 7 décembre 2023, Madame [H] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la contrainte 7626344 CTX décernée le 8 novembre 2023 par le directeur de la [6], masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([7]) d'un montant de 18.390,43 euros en ce compris 1.462,43 euros de majorations de retard au titre des cotisations dues pour les années 2020 et 2021 et signifiée par exploit d'huissier en date du 23 novembre 2023.

À l'audience de plaidoirie du 27 février 2025, la [7], créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, ne se présente pas, n'est pas représentée et n’a sollicité aucune dispense de comparution bien qu’ayant été informée de la date d’audience selon avis de réception signé le 6 janvier 2025.

Madame [H] [D], représentée par son conseil qui reprend oralement les termes de son courrier d’opposition à contrainte, conteste notamment la cause de la contrainte tant sur le principal qu’au titre des majorations de retard. Elle sollicite par conséquent l’annulation de la contrainte.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification du jugement

L’article 468 du code de procédure civile dispose que « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».

En l’espèce, la [7] ayant la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte est non comparante ni représentée.

Conformément aux dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire.

Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la recevabilité de l’opposition

En droit, aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.

La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui êt