JEX, 24 avril 2025 — 25/02250
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/02250 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6CU3 MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à M. [X] Copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à HABITAT [Localité 6] PROVENCE Copie aux parties délivrée le 24/04/2025
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Président GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Avril 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [W] [X] né le 03 Août 1970 à [Localité 5] (ALGERIE) ([Localité 1], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DEFENDERESSE
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT - HABITAT [Localité 6] PROVENCE AIX-[Localité 6] PROVENCE METROPOLE - dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son directeur général en exercice, domicilié audit siège ès qualité,
représentée par Mme [I] [Y] , chargée de gestion au sein de la Direction du Contentieux,
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [K] [X] a conclu un bail avec l’office public de l’habitat HABITAT [Localité 6] PROVENCE.
Selon ordonnance de référé en date du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies, mais a suspendu l’exécution de la décision en accordant des délais au locataire pour s’acquitter de sa dette locative.
Selon acte d’huissier en date du 12 février 2025, HABITAT [Localité 6] PROVENCE a fait signifier à Monsieur [K] [X] un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 3 mars 2025, Monsieur [X] a demandé à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 6] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Lors de l’audience du 3 avril 2025, HABITAT [Localité 6] PROVENCE a indiqué que le commandement de quitter les lieux était dû à une erreur et qu’elle n’allait pas le mettre à exécution.
MOTIFS
Sur la validité du commandement de quitter les lieux :
HABITAT [Localité 6] PROVENCE indique que c’est à tort que ce commandement à été délivré, alors que Monsieur [X] est bien à jour de ses règlements.
Il convient donc de déclarer nul le commandement, pour absence de cause.
Sur la demande de délais :
Compte tenu de l’invalidation du commandement de payer, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande.
Sur les dépens :
Les dépens seront à la charge de HABITAT [Localité 6] PROVENCE.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, ANNULE le commandement de quitter les lieux en date du 12 février 2025 ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE HABITAT [Localité 6] PROVENCE aux dépens de la procédure ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION