0P3 P.Prox.Référés, 16 mai 2024 — 24/01486

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — 0P3 P.Prox.Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 04 Juillet 2024 Président : Madame ZARB, Vice-Présidente Greffier : Madame DEGANI, lors du délibéré et Madame BERKANI lors des débats Débats en audience publique le : 16 Mai 2024

GROSSE : Le 05 juillet 2024 à Me BOUSQUET Fabien Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/01486 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4U2Q

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [K] né le 15 Octobre 1964 à [Localité 4] (13), domicilié : chez CABINET LAUGIER-FINE SAS (administrateur de biens), [Adresse 2]

représenté par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [Y] [C] née le 28 Mai 1995 à [Localité 5], domiciliée : chez SESSUN, [Adresse 1]

non comparante

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé établi le 24 mai 2023, Monsieur [T] [K] représenté par son mandataire le cabinet LAUGIER-FINE a consenti à Madame [Y] [C] un bail d'habitation portant sur un appartement sis [Adresse 3] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 637 euros, outre 25 euros au titre des provisions pour charges ; Les loyers n'ont pas été scrupuleusement réglés. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Madame [Y] [C] le 5 octobre 2023 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2663 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 26 février 2024, Monsieur [T] [K] a fait assigner en référé Madame [Y] [C], devant le juge des contentieux et de la protection, afin d'obtenir : - la condamnation de Madame [Y] [C] à payer à titre provisionnel à Monsieur [T] [K] la somme de 2822,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - la condamnation de Madame [Y] [C] à payer la somme de 1000 euros au titre e l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - la condamnation de Madame [Y] [C] à payer les entiers dépens de l’instance ainsi que tous les frais d’expulsion, de garde meuble, etc., selon l’article 696 du Code de procédure civile. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 mai 2024 ; A l'audience, Monsieur [T] [K] représenté par son conseil a indiqué que Madame [Y] [C] avait quitté les lieux et verse aux débats une notification de congé de sa locataire en date du 5 octobre 2023 et un accusé de réception de la demande de congé en date du 27 octobre 2023 ; Il produit un décompte indiquant que la dette locative s’élevait à la somme de 2822,23 euros au 12 janvier 2024, échéance du mois de novembre 2023 incluse, déduction faite du dépôt de garantie ; Madame [Y] [C], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses n'est ni présente ni représentée à l’audience ; La décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu'il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Ainsi, le défaut de comparution de Madame [Y] [C] n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant à son bailleur. En vertu des dispositions de l'article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ». Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Sur la recevabilité

Monsieur [T] [K] justifie être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure et partant de sa qualité à agir ;

Monsieur [T] [K] est en conséquence recevable en ses demandes.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif

Madame [Y]