JEX, 24 avril 2025 — 24/12624
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12624 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UX4 MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 24 avril 2025 à Me GUIOT Copie certifiée conforme délivrée le 24 avril 2025 à Me BRUSCHI Copie aux parties délivrée le 24 avril 2025
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C] né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Maryse GUIOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [J] [O] [H] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-Jeanne BRUSCHI de la SCP BRUSCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Des relations de Monsieur [X] [C] et de Madame [J] [H] sont issus deux enfants : [U] née le [Date naissance 1] 1996 et [Z] née le [Date naissance 2] 2004.
Par jugement du 24 février 2011 le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a notamment fixé la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant.
Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel d’[Localité 6].
Par jugement du 25 avril 2024 le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a - supprimé rétroactivement à compter du 1er janvier 2021 la contribution à l’entretien et à l’éducation de [U] à la charge de Monsieur [X] [C] - condamné Monsieur [X] [C] à payer à Madame [J] [H] la somme de 400 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z] à compter du jugement directement entre ses mains - condamné Madame [J] [H] à payer à Monsieur [X] [C] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été signifié à Madame [J] [H] le 12 juin 2024.
Déclarant agir en vertu dudit jugement du 24 février 2011 Madame [J] [H] a fait pratiquer le 5 novembre 2024 une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Monsieur [X] [C] ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse pour recouvrer la somme de 6.832,44 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 3.909,45 euros (SBI déduit).
Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [X] [C] le 7 novembre 2024.
Selon acte d’huissier en date du 14 novembre 2024 Monsieur [X] [C] a fait assigner Madame [J] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille.
A l’audience du 27 février 2025 Monsieur [X] [C] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - retenir le caractère infondé de la saisie pratiquée en l’absence de toute dette - prononcer la nullité de la saisie-attribution - condamner Madame [J] [H] à lui payer la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts - condamner Madame [J] [H] à lui payer la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions réitérées oralement, Madame [J] [H] a demandé de - retenir que la saisie-attribution effectuée par Madame [J] [H] est bien fondée puisqu’elle existe en raison d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée et que Monsieur [X] [C] n’apporte pas la preuve du paiement intégral de la dette à l’égard de sa fille [Z] - rappeler à Monsieur [X] [C] que le fait pour le débiteur tenu au paiement direct de ne pas verser la pension alimentaire due au créancier est puni des peines d’amende prévues pour les contravations de la cinquième classe - en conséquence à titre principal rejeter la demande tendant à annuler la saisie-attribution et tendant à ordonner sa mainlevée - débouter Monsieur [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts - débouter Monsieur [X] [C] de sa demande formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile - reconventionnellement condamner Monsieur [X] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive - condamner Monsieur [X] [C] à payer à [Z] [C] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues - condamner Monsieur [X] [C] à lui payer la somme de 3.600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’