GNAL SEC SOC: CPAM, 24 avril 2025 — 25/00724
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14]
POLE SOCIAL [Adresse 10] [Adresse 13] [Localité 2]
JUGEMENT DE REFERE N°25/00006 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00724 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6B7L
AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [Y] [H] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Joseph MEOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE Organisme [11] [Localité 3] représentée par Mme [B] [E] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [H] a fait l'objet le 14 août 2024 par la [12] d'une notification d'indu d'un montant de 65319,71 euros en conséquence des anomalies de facturation et du non respect de la nomenclature générale des actes professionnel en qualité de médecin pour la période du 1er juin 2021 au 29 juin 2023. Un recours est pendant devant la présente juridiction et aucune retenue n'a été effectuée sur cet indu en application des dispositions de l'article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale.
Le 12 novembre 2024, la caisse a notifié à M. [Y] [H] une pénalité financière de 7310,20 euros au regard des griefs reprochés. Un recours est pendant devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille depuis sa saisine du 7 janvier 2025. Entre le 27 janvier 2025 et le 3 février 2025, la [8] procédait à des retenues sur flux pour un montant de 5798 euros avant d'être remboursé le 20 février 2025 en application des dispositions de l'article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale.
Entre le 17 février 2024 et le 10 mars 2024, la [9] procédait également à des retenues sur flux pour un montant de 10297,50 euros au titre d'un indu de 17827,50 euros avant d'être remboursé le 24 mars 2025. Le présent tribunal avait annulé l'indu de 17827,50 euros dans un jugement du 24 novembre 2024 (notifié le 25 novembre 2024) qui n'était pas frappé d'appel par la caisse.
Le 5 février 2025, le conseil de M. [Y] [H] envoyait par courrier recommandé et par mail une mise en demeure afin de faire cesser ces retenues sur flux non justifiées par un titre.
Par requête en référé du 18 février 2025, M. [Y] [H] a assigné la [9] devant le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Marseille au visa des articles L 133-4 et L 161-36-3 du Code de la Sécurité Sociale et 809 du Code de Procédure Civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2025.
Aux termes de sa requête soutenue oralement par son conseil, M. [Y] [H] sollicite du tribunal qu'il :
– Constate le trouble manifestement illicite causé par la [9] du fait de la procédure de compensation sur flux réalisée à hauteur de 16095,50 euros ; – Assortir cette obligation d'une astreinte de 100 euros par infraction constatée ; – Condamner la [5] à lui verser une pénalité provisionnelle de 1609,55 euros correspondant à 10% des sommes irrégulièrement retenues depuis plus de 10 jours ouvrés à compter de la transmission des factures de l'infirmière ; – Condamner la [5] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de la provision sur le préjudice souffert ; – Mettre à la charge de la [5] une somme d'un montant de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens ;
Au soutien de leur requête, M. [Y] [H] fait valoir que la retenue opérée sur flux tiers payant en violation de l'article L 133-4 du Code de la Sécurité Sociale caractérise un trouble manifestement illicite alors qu'une contestation de l'indu notifié de la pénalité financière était portée devant la Commission de Recours Amiable et que le jugement du 24 novembre 2024 qui lui était favorable n'avait pas été frappé d'appel. Sur le fondement de l'article L 161-36-3 et D 161-13-3 du Code de la Sécurité Sociale, il fait valoir que des pénalités de 10% sont applicables sur les sommes qui lui sont dues pour les soins qu'il a télé-transmis.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement par son inspectrice juridique, la [9] demande au tribunal de constater que les remboursements ont été effectués dès réception de l'assignation, de rejeter les demandes de pénalités, d'astreintes et celles tendant à la condamnation de la [5] à la somme de 3000 euros à titre de provision pour le préjudice souffert, de rejeter la demande tendant à la condamnation de la [5] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de débouter M. [Y] [H] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les sommes retenues ont été reversée depuis leur constatation. Elle indique qu'il n'existait aucun trouble manifestement illicite dans la mesure où