GNAL SEC SOC : URSSAF, 24 avril 2025 — 24/02159
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01568 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02159 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45EY
AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [12] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par madame [P] [V], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
c/ DEFENDERESSE S.A.R.L. [7] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par M. [Y] [M] (Gérant)
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René ZERGUA [E]
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
L’agent du greffe lors des délibérés : COULOMB Maryse
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l’[Adresse 11] (ci-après [12]) a décerné le 4 avril 2024 à l’encontre de la SARL [7] une contrainte pour le paiement de la somme de 8 820,91 euros correspondant à des majorations de retard complémentaires pour le 1er trimestre 2012 et 2ème trimestre 2013.
Cette contrainte a été signifiée le 10 avril 2024.
Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 23 avril 2024, la SARL [7] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024.
L'[12], représentée par un inspecteur juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
valider la contrainte uniquement quant au 1er trimestre 2012 pour un montant de 3 026 euros l'URSSAF [9] indiquant ne pouvoir justifier de la notification que d’une seule des deux mises en demeure ; condamner la SARL [7] à lui payer la somme précitée de majorations de retard complémentaires, non prescrite en raison du paiement intervenu le 22 septembre 2022 au titre des cotisations dues pour le 1er trimestre 2012 ;débouter la SARL [7] de ses demandes. La SARL [7], soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
constater la prescription des majorations demandées ;dire que deux mises en demeure pour une contrainte, au vu des montants différents ne lui permettent pas de connaitre l’étendue de son obligation ; à titre subsidiaire, juger que les majorations de retard demandées ne sont pas justifiées. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition,
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, la SARL [7] a formé opposition dans le respect du délai imparti de quinze jours.
L’opposition à contrainte, au demeurant motivée, sera par conséquent déclarée recevable en la forme.
Sur la prescription,
Aux termes de l'article R 243-18 du Code de la Sécurité Sociale, « Il est appliqué une maj