GNAL SEC SOC : URSSAF, 24 avril 2025 — 20/01816
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 10] [Localité 2]
JUGEMENT N°25/01548 du 24 Avril 2025
Numéro de recours: N° RG 20/01816 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XVXA
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. [9] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE Organisme [16] [Adresse 14] [Localité 5] représentée par madame [D] [I], Inspecteur de l’organisme, munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : MAUPAS René ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : VANDENHOECK Clémence,
L’agent du greffe lors des délibérés : COULOMB Maryse
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La [9], établissement de la société [13] (ci-après la SAS [9]) a fait l'objet d'un contrôle sur l'application des législations de la sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires « [7] » pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, et ayant donné lieu à une lettre d’observations de l’[Adresse 15], (ci-après l’URSSAF PACA) en date du 20 septembre 2019 portant sur quatre chefs de redressement.
Une mise en demeure n° 0065238796 a été délivrée le 03 février 2020 à l'encontre de la SAS [9] en vue du recouvrement de la somme de 39 918 euros dont 35 588 euros au titre des cotisations et contributions sociales et 4 330 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 juillet 2020, la SAS [9] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF [12] saisie par courrier du 09 mars 2020.
Postérieurement à la saisine du tribunal, la commission de recours amiable a, par décision du 12 novembre 2020, explicitement rejeté le recours introduit par la SAS [9].
L’affaire a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024.
La SAS [9], représentée par son conseil soutenant oralement ses écritures, demande au tribunal de :
A titre principal, juger que la mise en demeure du 3 février 2020 est nulle, et par conséquent annuler les redressements dont objet, A titre subsidiaire, annuler les redressements contestés,prononcer le dégrèvement des cotisations et contributions sociales afférentes aux redressements contestés ainsi que les majorations et pénalités de retard, En tout état de cause, condamner l’URSSAF [12] à lui rembourser la somme de 39 918 euros versée à titre conservatoire le 10 mars 2020,condamner l’URSSAF [12] à lui rembourser la somme de 4 000 euros versée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la SAS [9] fait valoir, à titre principal, que la mise en demeure du 03 février 2020 ne lui a pas permis de connaître avec certitude la nature, la cause, le montant de ses obligations ainsi que les périodes concernées.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’URSSAF [12] a implicitement validé la pratique relative aux primes de transport, valant accord tacite de l’organisme de recouvrement.
L’[16], représentée par un inspecteur juridique habilité, sollicite pour sa part du tribunal de :
rejeter l’ensemble des demandes de la SAS [9],dire et juger que le redressement contrôle-redressement travail dissimulé a été effectué à bon droit,confirmer le redressement opéré ainsi que la mise en demeure n° 65238796 du 03 février 2020,confirmer la décision de la commission de recours amiable du 20 octobre 2020 notifiée le 12 novembre 2020,condamner reconventionnellement la SAS [9] au paiement de la somme de 39 918 euros,assortir la décision de l’exécution provisoire,condamner la SAS [9] au versement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, l’URSSAF [12] soutient que, conformément à la jurisprudence actuelle, la mise en demeure qui permet au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation est régulière même si elle comporte des erreurs matérielles. Elle ajoute que la cotisante ne peut se prévaloir d’un accord implicite dans la mesure où sur la période de contrôle de 2012 à 2014 un redressement a été opéré au titre de la prise en charge des frais de transports personnels.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibér