JEX, 24 avril 2025 — 25/01803
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 2] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/01803 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6BRF MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 24 avril 2025 à Me AIMINO-MORIN Copie certifiée conforme délivrée le à Me GIRAUD Copie aux parties délivrée le 24 avril 2025
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H] né le 30 Juillet 1963 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Colette AIMINO-MORIN, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-004360 du 25/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERESSE
S.A. ERILIA, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le n° B 058 811 670 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Maître Laura VIRDIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 20 juin 2006 la SA ERILIA a donné à bail à Mme [Y] [H] un appartement sis [Adresse 5]. Suite au décès de Mme [Y] [H] un avenant a été réuglarisé au profit de M. [K] [H] le 20 juillet 2015.
Le 3 avril 2021 la SA ERILIA a signifié à M. [K] [H] un commandement de payer les loyers.
Selon arrêt en date du 21 septembre 2023 la Cour d’appel d’[Localité 2] a - confirmé l’ordonnance de référé du 5 mai 2022 rendue par le Président du tribunal de proximité de Marseille en ce qu’elle a * constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 3 avril 2021 * rejeté la demande de M. [K] [H] tendant à l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices * condamné M. [K] [H] aux dépens - infirmé pour le surplus et statuant à nouveau * condamné M. [K] [H] à payer à la SA ERILIA la somme provisionnelle de 4.736,51 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 mars 2022, * autorisé M. [K] [H] à se libérer de la dette par 36 mensualités de 131 euros, la 36è mensualité soldant la dette * suspendu les effets de la clause résolutoire et dit que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si l’échéancier accordé est respecté *dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, justifiera que * la clause résolutoire retrouve son plein effet * le solde de la dette devienne immédiatement exigible * à défaut de départ volontaire l’expulsion de M. [K] [H] sera ordonnée * il sera tenu de verser une indemnité d’occupation d’un montant de 435,28 euros.
Cette décision a été signifiée le 19 octobre 2023.
Selon acte d’huissier en date du 21 février 2024 la SA ERILIA a fait signifier à M. [K] [H] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 20 février 2025 M. [K] [H] a fait convoquer la SA ERILIA devant le juge de l’exécution de [Localité 4].
A l’audience du 27 mars 2025, M. [K] [H] a, par conclusions réitérées oralement, demandé de lui accorder un délai d’un an pour lui permettre de se reloger décemment en continuant à apurer son arriéré et régler son loyer et charges courantes.
Par conclusions réitérées oralement, la SA ERILIA a demandé de - débouter M. [K] [H] de ses demandes - condamner M. [K] [H] à payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé à M. [K] [H] qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupan