GNAL SEC SOC: RD/CARSAT, 24 avril 2025 — 22/00668

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: RD/CARSAT

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]

POLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 14] [Localité 4]

JUGEMENT N°15/01555 du 24 Avril 2025

Numéro de recours: N° RG 22/00668 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYIG

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [H] [X] né le 20 Avril 1969 à [Localité 17] (BOUCHES-DU-RHONE) [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] représenté par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme [19] [Adresse 5] [Adresse 15] [Localité 2] Représenté par Me Charlotte POURREYRON-AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE

Appelé(s) en la cause:

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : ALLEGRE Thierry TRAN VAN Hung L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Avril 2025

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

RG 22/00668

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [X], exerçant la profession de conducteur receveur au sein de la [18] (ci-après la [19]) depuis 2012, a été victime d’un accident du travail le 11 mai 2019, témoin oculaire d’une agression par arme blanche d’une passagère.

Le 08 septembre 2021, Monsieur [H] [X] a été victime d’un accident de la circulation avec son bus et a sollicité la reconnaissance d’une rechute de son accident du travail.

Par décision du 15 octobre 2021, la [13] ([11]) a informé Monsieur [H] [X] qu'après expertise du docteur [B] [N], elle prenait la décision suivante :

l’état psychique actuel ne justifie pas une rechute AT en date du 08/09/2021 ;arrêt justifié en Maladie ordinaire. Par requête expédiée le 03 mars 2022, Monsieur [H] [X] a – par l’intermédiaire de son conseil – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la [11] du 31 janvier 2022 ayant confirmé le refus de prise en charge de la rechute du 08 septembre 2021 au titre de l’accident du travail du 11 mai 2019.

Par jugement avant-dire droit du 30 novembre 2023, le tribunal a, au regard des éléments médicaux versés aux débats par Monsieur [H] [X], ordonné une seconde expertise médicale technique confiée au docteur [Z] [S], médecin psychiatre, avec notamment pour mission de :

Déterminer s’il existe un lien de causalité direct et certain entre la lésion constatée par certificat médical initial du 09 septembre 2021 et l’accident intervenu le 11 mai 2019 ;Dans l’affirmative, dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte à décrire. Le docteur [C] [U], désigné en lieu et place du docteur [Z] [S], a rendu son rapport d’expertise le 05 septembre 2024.

En réponse aux questions posées dans la mission, l’expert a conclu comme suit :

« On ne peut pas dire qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre la lésion constatée par le certificat médical initial du 09 septembre 2021 et l’accident intervenu le 11 mai 2019. » L’affaire a été appelée à l’audience du 27 février 2025.

Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [H] [X] demande au tribunal de :

infirmer la décision de la commission de recours amiable de la [12] du 31 janvier 2022 qui confirme la décision du 15 octobre 2021 lui refusant la reconnaissance d’une rechute le 08 septembre 2021 d’un accident du travail survenu le 11 mai 2019,dire et juger que l’aggravation de son état de santé est directement liée à l’accident du travail dont il a été victime le 11 mai 2019, En conséquence,

dire que son arrêt de travail à compter du 08 septembre 2021 doit être pris en charge au titre d’une rechute de son accident du travail du 11 mai 2019,le rétablir dans ses droits,prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner la [9] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise, A titre subsidiaire,

dire et juger que l’équité et la situation respective des parties commandent de débouter la [10] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions, Monsieur [H] [X] fait essentiellement valoir que les conclusions du docteur [C] [U] sont en contradiction avec les éléments médicaux qu’il verse aux débats.

Par voie de conclusions soutenues oralement par leur conseil, la [19] et la [10] sollicitent du tribunal de :

Entériner le rapport d’expertise du docteur [C] [U],Débouter Monsieur [H] [X] de ses demandes, fins et prétentions,Condamner reconventionnellement Monsieur [H] [X] à verser à la [10] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, la [19