JEX, 24 avril 2025 — 25/02800
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/02800 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6EOD MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 24/04/2025 à Me HENRY Copie certifiée conforme délivrée le 24/04/2025 à Me DE GOLBERY Copie aux parties délivrée le 24/04/2025
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame UGOLINI, Vice-Président GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Avril 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame UGOLINI, Vice-Président juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [O], [N] [T] né le 03 Avril 1958 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2025003259 du 11/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Maître Laurence HENRY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Eve SOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.C.I. AVERI, RCS de [Localité 7] n° 419764857, sise [Adresse 5], représentée par son gérant en exercice, ayant pour mandataire son administrateur de biens, la SARL PAUQUET IMMOBILIER située [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice et domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Hichem HARZI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [O] [T] a conclu un bail le 22 mars 2019 avec la SCI AVERI pour un logement sis [Adresse 2].
Par ordonnance du 20 juin 2024, le Tribunal Judiciaire, Pôle de Proximité, de Marseille a : - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies et que le bail se trouvait résilié , - ordonné l’expulsion de Monsieur [O] [T], - condamné Monsieur [O] [T] à payer à la société ERILIA la somme de 2 309,92 euros.
Cette décision a été signifiée au débiteur.
Selon acte d’huissier en date du 2 septembre 2024, la SCI AVERI a fait signifier à Monsieur [O] [T] un commandement de quitter les lieux.
Un plan d’apurement a cependant été conclu entre les parties le 4 décembre 2024.
Par requête en date du 11 mars 2025, Monsieur [O] [T] a demandé à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 7] en vue de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Il a expliqué qu’il avait entrepris une démarche dans le cadre de la procédure DALO le 12 janvier 2025, mais qu’en raison des délais incompressibles pour instruire cette demande, il sollicitait un délai de 12 mois pour quitter les lieux, le temps qu’il lui soit proposé un logement.
La SCI AVERI s’est opposée à la demande, expliquant que le demandeur ne règlait pas les échéances mises à sa charge et que la SCI ne cessait de composer avec des impayés récurrents. Elle ajoute que le demandeur ne produit pas de pièce démontrant ses diligences pour trouver un logement.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [O] [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble. L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et i