3ème Chbre Cab B1, 24 avril 2025 — 21/01635

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 3ème Chbre Cab B1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/01635 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YOBG

AFFAIRE :

M. [W] [E] (Me Anne-sophie DELAVAUD) C/ M. [G] [X] (Maître [M] [B] de la SARL ATORI AVOCATS)

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Mme Anna SPONTI, Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Avril 2025

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025

Par Mme Anna SPONTI,

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEURS

Monsieur [W] [E] né le 02 Mars 1979 à ISTANBUL (TURQUIE) de nationalité Française, demeurant 60 Avenue de la Croix Rouge - 13013 MARSEILLE

représenté par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [N] [H] épouse [E] née le 10 Avril 1973 à TELL ASFR (SYRIE) de nationalité Française, demeurant 60 Avenue de la Croix Rouge - 13013 MARSEILLE

représentée par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [G] [X] né le 23 Avril 1976 à RILLIEUX LA PAPE de nationalité Française, demeurant 98 Chemin des Xaviers - 13013 MARSEILLE

représenté par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [R] épouse [X] née le 25 Décembre 1976 à MARSEILLE de nationalité Française, demeurant 98 Chemin des Xaviers - 13013 MARSEILLE

représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A.S. RAF IMMO immatriculé au RCS 827 663 733 pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 2 Impasse Daniel Audry - (CENTURY 21 IMMO CONSEIL) - 13013 MARSEILLE

représentée par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Un mandat de vente a été confié par les consorts [X] à la société RAF’IMMO, portant sur la vente d’un bien situé 98 Chemin des Xaviers à MARSEILLE 13EME ARRONDISSEMENT (BOUCHES-DU-RHÔNE)

Par acte authentique en date du 20 mars 2019 a été signée une promesse de vente entre les époux [X] (promettants) et les époux [E] (bénéficiaires) portant sur le bien désigné comme suit : « un terrain à bâtir auquel on accède par le Chemin des Xaviers de 775 m² (LOT A) à détacher d’une parcelle du 2000 m2 […] Tel que le BIEN existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve ».

La promesse prévoyait une indemnité d’immobilisation de 5 000 euros en cas de non réalisation de la vente.

Par lettre recommandée en date du 21 octobre 2019, les époux [E], par l’intermédiaire de leur conseil, ont informé l’étude de Me [S] [D], qu’ils n’entendaient pas réitérer la promesse de vente, faute de réalisation des conditions prévues dans celles-ci, et qu’ils réclamaient en conséquence, conformément aux stipulations de la promesse, le dépôt d’immobilisation versée.

En outre, les époux [E] ont informé l’Agence IMMO CONSEIL (CENTURY 21) par LRAR du courrier adressé au notaire et l’ont mise en demeure de leur faire part de sa position sur la réclamation d’indemnisation de 15 000€ par eux sollicitée en réparation de leurs préjudices.

Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2021,les époux [E] ont assigné les époux [X] et la société RAF IMMO devant le Tribunal judiciaire de Marseille, aux fins notamment d’obtenir la restitution de l’indemnité d’immobilisation, outre l’attribution de dommages et intérêts.

Aux termes de leurs conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 2 juin 2023, au visa des articles 1112-1 et 1132 du code civil, les époux [E] sollicitent de voir : « PRONONCER la nullité de la promesse de vente du 20 mars 2019. CONDAMNER solidairement les époux [X], la Société IMMO CONSEIL et Me [L] [F] à la restitution de l’indemnité d’immobilisation aux époux [E], soit la somme de 5000€. CONDAMNER solidairement les époux [X], la Société IMMO CONSEIL et Me [L] [F] au paiement des préjudices subis par les époux [E], évalués à 9 476,68€. DEBOUTER la société IMMO CONSEIL de ses demandes et prétentions de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »

Au soutien de leurs prétentions, les époux [E] affirment que : - la servitude dont est grevé le bien litigieux est de nature à déprécier significativement la consistance du bien vendu et aurait dû faire l’objet d’une information complète et explicite de l’acquéreur de la part des vendeurs, - les époux [E] n’ont été informés du défaut de constructibilité qu’à réception du refus de permis de construire le 21 novembre 2019 alors que les époux [X] en étaient po