Chambre des Référés, 24 avril 2025 — 25/00085
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 24 AVRIL 2025
N° RG 25/00085 - N° Portalis DB22-W-B7J-SUGS Code NAC : 30B AFFAIRE : S.C.I. MIB C/ S.A.S.U. EPILHOUSE
DEMANDERESSE
S.C.I. MIB, société civile immobilière, au capital social de 1 500,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 831 070 511, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Sophie Porcherot, avocat au barreau de Versailles, Me Servanne Roustan, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P139
DEFENDERESSE
S.A.S.U. EPILHOUSE, société par actions simplifiée à associé unique, au capital social de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 909 212 789, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillante
Débats tenus à l'audience du 6 mars 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 7 juillet 2022, la société Capiforce Pierre a consenti à la société Epilhouse un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3], à [Localité 5] (Yvelines) pour une durée de neuf ans à compter du 25 juillet 2022 moyennant un loyer annuel de 26 160,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance. Par acte notarié du 28 mars 2024, la société SCI MIB a acquis le bien immobilier objet du bail. Le 12 septembre 2024, la société SCI MIB a fait signifier à la société Epilhouse un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 18 132,86 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, la société SCI MIB a fait assigner la société Epilhouse devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles. La cause a été entendue à l’audience du 6 mars 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société SCI MIB demande au juge de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial du 7 juillet 2022, par l'effet de la clause résolutoire insérée audit bail, au 13 octobre 2024 ; - ordonner l'expulsion des lieux litigieux de la société Epilhouse ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - condamner la société Epilhouse à lui payer la somme de 27 165,56 € au titre des échéances de loyers et charges impayées au 12 décembre 2024 ; - condamner la société Epilhouse à lui payer, à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel, majoré de 50 %, charges et taxes en sus, à compter du 13 octobre 2024 jusqu'à complète libération des lieux ; - dire que le dépôt de garantie lui restera acquis ; - condamner la société Epilhouse à lui payer la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont le coût du commandement et de l'assignation.
Assignée à personne morale, la société Epilhouse n’a pas constitué avocat.
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société Epilhouse : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond