Chambre des Référés, 24 avril 2025 — 25/00157

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 24 AVRIL 2025

N° RG 25/00157 - N° Portalis DB22-W-B7I-SVG2 Code NAC : 30B AFFAIRE : S.A.S. SAFFAC C/ [F] [P]

DEMANDERESSE

S.A.S. SAFFAC, au capital de 142 540,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro B 334 305 976, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Yann Le Penven, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P97, Me Christophe Debray, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 627

DEFENDEUR

Monsieur [F] [P], né le 30 septembre 1989 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] défaillant

Débats tenus à l'audience du 13 mars 2025

Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2020, la société Saffac a consenti à Monsieur [F] [P] un bail civil portant sur un entrepôt situé [Adresse 5], à [Localité 3] (Yvelines) pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 450,00 €, hors charges et hors taxes. Le 19 novembre 2024, la société Saffac a fait signifier à Monsieur [F] [P] un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 1 231,85 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte. Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, la société Saffac a fait assigner Monsieur [F] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles. La cause a été entendue à l’audience du 13 mars 2025.

Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société Saffac demande au juge de : - constater la résolution du bail ; - condamner Monsieur [F] [P] à lui payer la somme de 1 860,51 € au titre des échéances de loyers et charges impayées au 1er décembre 2024, terme d'octobre 2024 incluse ; - ordonner l'expulsion des lieux litigieux de Monsieur [F] [P] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et la séquestration des meubles ; - condamner Monsieur [F] [P] à lui payer, à titre de provision, une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 628,66 € à compter du 1er janvier 2025 jusqu'à complète libération des lieux ; - condamner Monsieur [F] [P] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

La citation destinée à Monsieur [F] [P] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l'assignation introductive d’instance.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de Monsieur [F] [P] : Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l’espèce, le bail conclu le 16 novembre 2020 entre la société Saffac et Monsieur [F] [P] comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges, avec effet huit jours après mise en demeure de payer demeurée infructueuse. Le commandement de pa