Chambre des Référés, 24 avril 2025 — 24/01677

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 24 AVRIL 2025

N° RG 24/01677 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRY7 Code NAC : 50D AFFAIRE : [B] [N], [T] [M] épouse [N] C/ S.A.R.L. PORTICO, Compagnie d’assurance SMABTP

DEMANDEURS

Monsieur [B] [N], né le 11 juillet 1963 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 9] représenté par Me Guillaume Nicolas, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 255

Madame [T] [M] épouse [N], née le 27 février 1973 à [Localité 11], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 9] représentée par Me Guillaume Nicolas, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 255

DEFENDERESSES

S.A.R.L. PORTICO, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 505 406 736, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Isabelle Waligora, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 431

Compagnie d’assurance SMABTP, Société d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (Sinistre SG3/001SRD14039050) représentée par Me Isabelle Waligora, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 431

Débats tenus à l'audience du 13 mars 2025

Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [B] [N] et Madame [T] [M] épouse [N] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 2], à [Localité 8] (Yvelines) acquis en 2019, au sein duquel les précédents propriétaires avaient fait réaliser des travaux par la société à responsabilité limitée Portico, assurés auprès de la société SMABTP. Monsieur [B] [N] et Madame [T] [M] épouse [N] ont constaté l’existence de désordres sur l’ouvrage, notamment des moisissures et une porte d'entrée voilée, et se sont rapprochés de leur assureur, qui a fait diligenter des opérations d’expertise amiable.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 et 29 novembre 2024, Monsieur [B] [N] et Madame [T] [M] épouse [N] ont fait assigner la société à responsabilité limitée Portico et la société SMABTP, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.

Lors de l’audience du 13 mars 2025, Monsieur [B] [N] et Madame [T] [M] épouse [N] maintiennent leurs demandes.

Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société à responsabilité limitée Portico et son assureur, la société SMABTP, ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

SUR CE,

Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. En l’espèce, il apparaît que Monsieur [B] [N] et Madame [T] [M] épouse [N] justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués. En effet, il ressort notamment du rapport d'expertise amiable une défectuosité de la toiture et une déformation de la porte d'entrée. Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [B] [N] et Madame [T] [M] épouse [N] disposent d'un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n'étant pas manifestement voué à l'échec. Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en metta