Jld, 24 avril 2025 — 25/00925

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Jld

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE (Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 25/00925 - N° Portalis DB22-W-B7J-S7I5 N° de Minute : 25/892

M. le PREFET DES YVELINES

c/

[K] [B]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 24 Avril 2025

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à : - l'avocat - monsieur le directeur de l’établissement hospitalier - à M. le Préfet des Yvelines

LE : 24 Avril 2025

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 24 Avril 2025

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Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Avril

Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Mme Axelle MATEOS, greffier, à l’audience du 24 Avril 2025

DEMANDEUR

Monsieur le PREFET DES YVELINES régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [B] [Adresse 4] [Localité 7] actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9] régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES,

PARTIES INTERVENANTES

- Madame le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Versailles

régulièrement avisée, absente non représentée

- CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]

régulièrement avisé, absent

Monsieur [K] [B], né le 18 Décembre 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5], fait l'objet, depuis le 6 octobre 2023 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 18 avril 2025, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [K] [B] était présent, assisté de Me Agathe FEIGNEZ, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le fond

Vu la derniére décision du Juge des Libertés et de la Détention en date du 17 octobre 2024.

Vu le certificat médical de réintégration, dressé le 16 avril 2025, par le Docteur [G];

Vu le dernier certificat médical mensuel dressé le 7 avril 2025, par le Docteur [T] ;

Dans un avis motivé établi le 22 avril 2025 , le Docteur [T] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que malgré une amélioration de son état, le patient présente depuis plusieurs mois un tableau d'allure depressive, avec tristesse et perte d'élan vital.

Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [K] [B], né le 18 Décembre 1966 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [K] [B] ; Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Préside