Chambre des Référés, 24 avril 2025 — 25/00046

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre des Référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 24 AVRIL 2025

N° RG 25/00046 - N° Portalis DB22-W-B7J-SUBW Code NAC : 50D AFFAIRE : [C] [V] C/ S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE

DEMANDEUR

Monsieur [C] [V], né le 30 novembre 1977 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] représenté par Me Johanna Acher-Dinam, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 44

DEFENDERESSE

S.A.S. STELLANTIS & YOU FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 157 712 720,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 302 475 041, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Nicolas Barety, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C41, Me Guillaume Nicolas, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 255

Débats tenus à l'audience du 6 mars 2025

Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 6 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [C] [V] a acquis le 26 février 2022 auprès de la société STELLANTIS & YOU FRANCE un véhicule neuf de marque Citroën modèle E-C4 automatique Fell Pack 136 ch, immatriculé [Immatriculation 3] et identifié sous le numéro de série VR7BCZKXCNE021003. Invoquant la survenance de pannes liées à un dysfonctionnement de l’ordinateur de bord depuis l’achat du véhicule, Monsieur [C] [V] a demandé à la société STELLANTIS & YOU FRANCE par courrier du 18 juillet 2024 de lui rembourser un montant total de 11 856,00 €, correspondant à des frais d’entretien et de réparation, ains qu’à des contraventions pour stationnement gênant. Des opérations d’expertise amiable ont été diligentées, le 21 octobre 2024, par le cabinet BCA, mandaté par l’assureur de protection juridique de Monsieur [C] [V], et ont conclu à l’absence d’anomalie de fonctionnement du véhicule.

Arguant de la mention dans l’expertise de l’existence d’une multitude de codes défauts sur le véhicule, et de l’incohérence des données affichées sur l’écran de la valise de diagnostic au jour de l’expertise avec les conclusions de celle-ci, Monsieur [C] [V] a, suivant acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, fait assigner la société STELLANTIS & YOU FRANCE en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La cause a été entendue à l’audience du 6 mars 2025.

Par conclusion soutenues oralement à l’audience, Monsieur [C] [V] maintient ses demandes.

Par conclusion soutenues oralement à l’audience, la société STELLANTIS & YOU FRANCE demande au juge des référés, à titre principal, de juger qu’aucun motif légitime ne justifie d’ordonner une expertise judiciaire, et de débouter Monsieur [C] [V] de sa demande et de le condamner à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande à titre subsidiaire, de prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée en formulant toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité, et d’étendre la mission de l’expert aux missions suivantes : - rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou d’un accident, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ; - rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ; - rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ; - donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation ; - rédiger un pré rapport et répondre à tout dire des parties.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus. SUR CE,

Sur la demande d’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige p