JAF Cabinet 1, 28 mars 2025 — 22/02476

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF Cabinet 1

Texte intégral

Grosse(s) délivrée(s)

Copie(s) délivrée(s)

à

le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] ---------------------

MINUTE N°: 25/00242 DU : 28 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 22/02476 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HQGG

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JUGEMENT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [H] [M] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 17] demeurant [Adresse 15] [Localité 7]

représenté par Me Céline OMER, avocat au barreau de BETHUNE

DEFENDEUR :

Madame [G] [B] [Y] [X] épouse [M] née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 13] demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/6282 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

représentée par Maître Anne-béatrice MALET de la SCP MALET & VERHAEST, avocat au barreau de BETHUNE

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle

LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère

ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Décembre 2024

DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 24 Janvier 2025

JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [M] et Madame [G] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 1976 devant l'officier de l'état-civil de la commune d’[Localité 11] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union est issu un enfant : [S] [M] né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 8].

Par ordonnance de non-conciliation en date du 6 juin 2006, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bethune a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment: attribué à Madame [G] [X] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit pour toute la durée de la procédure et dit que Monsieur [C] [M] devra avoir quitté le logement, au plus tard au 1er septembre 2006 ; attribué la jouissance des meubles meublants par moitié entre les époux ; condamné Monsieur [C] [M] à payer à Madame [G] [X] la somme de 700 euros par mois en exécution du devoir de secours pour toute la durée de la procédure ; attribué la jouissance du véhicule Clio à Madame [G] [X] et celle du véhicule Peugeot 406 à Monsieur [C] [M] pour toute la durée de la procédure ; dit que Monsieur [C] [M] prendra en charge les prêts contractés pour l’acquisition des véhicules dont les mensualités s’élèvent à 130,71 euros et 78 euros ; désigné un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial. Par jugement en date du 2 septembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [C] [M]. Par un arrêt du 8 octobre 2009, la Cour d’appel de [Localité 10] a infirmé ledit jugement en déboutant Monsieur [C] [M] de sa demande reconventionnelle de divorce, ainsi que Madame [G] [X] sur sa propre demande de divorce.

L’affaire se présente en l’état d’un dernier jugement rendu par le tribunal de grande instance de Béthune, en date du 31 mars 2010, le juge aux affaires familiales ayant fixé une pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [C] [M] au profit de Madame [G] [X], à hauteur de 700 euros par mois, au titre du devoir de secours à compter du 8 octobre 2009.

Dans l'instance en divorce introduite par Monsieur [C] [M] par assignation délivrée le 22 août 2022, sollicitant le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 janvier 2023, renvoyé l’affaire à la mise en état du 14 mars 2023.

Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a : attribué à Madame [G] [X] la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, jusqu’à son départ ; débouté Madame [G] [X] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoirs de secours ; débouté Madame [G] [X] de sa demande de partage par moitié de la facture relative aux travaux d’assainissement.

Dans le dernier état de ses écritures, notifiées par RPVA le 2 avril 2024, Monsieur [C] [M] sollicite outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal : - de déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux ; - de voir dire n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ; - de renvoyer les parties à procéder de façon amiable aux opérations de compte liquidation et partage de la communauté de bien ayant existé entre lesdits époux ; - de voir dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; - à titre principal, de débouter Madame [G] [X] de sa demande de prestation compensatoire ; - à titre subsidiaire, de réduire le montant de la prestation compensatoire à de plus justes proportions et ac