Juge de l'Execution, 18 avril 2025 — 25/00666

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Juge de l'Execution

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 4]

MINUTE N° : 25/42

DOSSIER N° : N° RG 25/00666 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HAJU

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

DU 18 AVRIL 2025

DEMANDERESSE

Madame [P] [Y] épouse [N] née le 17 Novembre 1989 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne

DÉFENDERESSE

Société DYNACITE, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 779 306 471, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [J], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir de représentation

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame POMATHIOS Greffier : Madame CLAMOUR

Débats : en audience publique le 03 Avril 2025

Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 26 août 2022, Dynacité, Office Public de l’Habitat de l’Ain, a donné à bail à Mme [P] [Y] épouse [N] et M. [F] [N] un logement à usage d'habitation situé au rez-de-chaussée, [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 631,32 euros provision sur charges incluse.

Des loyers étant demeurés impayés, Dynacité a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 07 novembre 2023 ; puis il a fait assigner Mme [P] [Y] épouse [N] et M. [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 14 février 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés locatifs.

Par jugement en date du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 août 2022 entre Dynacité et Mme [P] [Y] épouse [N] et M. [F] [N] concernant le logement à usage d'habitation situé au rez-de-chaussée, [Adresse 3] à [Localité 6] sont réunies à la date du 07 janvier 2024, - condamné solidairement Mme [P] [Y] épouse [N] et M. [F] [N] à verser à Dynacité la somme de 3 664,44 euros (décompte arrêté au 30 avril 2024, incluant l'échéance du mois d'avril 2024 et deux règlements de 400 euros effectués les 22 et 25 avril 2024), - autorisé Mme [P] [Y] épouse [N] et M. [F] [N] à s'acquitter de cette somme, en 18 mensualités de 200 € chacune et une 19ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, et ce, en plus des loyers et charges courants, - précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, - suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais accordés, - dit que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais été acquise, - dit qu'en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Mme [P] [Y] épouse [N] et M. [F] [N] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Dynacité puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que Mme [P] [Y] épouse [N] et M. [F] [N] soient condamnés solidairement à verser à Dynacité une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou l'expulsion ; - condamné in solidum Mme [P] [Y] épouse [N] et M. [F] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.

Le jugement sus-visé a été signifié à Mme [P] [Y] épouse [N] et M. [F] [N] par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024 et un commandement de quitter les lieux au plus tard le 20 avril 2025 a été délivré à ces derniers par acte de commissaire de justice du 20 février 2025.

Par requête reçue au greffe le 11 mars 2025, Mme [P] [Y] épouse [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de se voir accorder un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter son logement.

Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 03 avril 2025.

A cette audience, Mme [P] [Y] épouse [N], comparant en personne, maintient sa demande d’un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

La requérante expose que M. [F] [N], suite à son licenciement pour inaptitude, a retrouvé un travail en intérim au