CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 24/00100

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 24/00100 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U245 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 6 MARS 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 24/00100 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U245

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : Mme [V] [A] ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [V] [A], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Philippe Mialet, avocat au barreau de l’Essonne

DEFENDERESSE

[2], sise [Adresse 1] représentée par Mme [P] [E], salariée munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [N] [C], assesseure du collège salarié Mme [R] [Y], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 6 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [V] [A] et M. [H] [L] se sont mariés le 1er septembre 1990. De leur union est née [M] [L] le 6 novembre 2000. Le 21 novembre 2006, ils ont divorcé. Le 17 septembre 2021, M. [H] [L] est décédé. Le 10 janvier 2022, Mme [V] [A] a sollicité auprès de la [5] de la [9], ci-après la [7], le bénéfice d’une pension de réversion pour elle-même et [M] [L] alors âgée de 21 ans au jour du décès de son père. Par courrier du 22 mars 2022, la caisse a rejeté la demande de pension de réversion de Mme [V] [L] au motif qu’elle a vécu en concubinage avant le décès de son époux. Le 18 mai 2022, Mme [V] [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse pour contester le rejet de sa demande. Le 6 juillet 2022, la caisse a adressé à Mme [V] [A] la notification du 4 juillet 2022 dans laquelle elle indique une pension d’orphelin et une pension de réversion d’orphelin sont attribués à Mme [M] [L] pour la période du 1er octobre 2021 au 30 novembre 2021. Par requête du 6 septembre 2022, Mme [V] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors qui s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par jugement du 11 octobre 2023. Le dossier a été transmis par le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors le 9 janvier 2024. Les parties ont été convoquées le 18 novembre 2024 à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 16 janvier 2025. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, Mme [V] [A] demande au tribunal de déclarer son recours recevable, d’annuler la décision de refus de la caisse du 22 mars 2022, d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la [7] du 4 juillet 2022 sauf en ce qu’elle a accordé à [M] [L] une pension d’orphelin temporaire, à titre subsidiaire annuler la décision de refus de la caisse du 22 mars 2022, constater l’existence d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse, en tout état de cause, accorder à Mme [V] [A] une pension de réversion majorée conformément à l’article 25 du décret n°2008-637 du 30 juin 2008, débouter la caisse de ses demandes et l’a condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] de la [9] demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande de Mme [V] [A] tendant à l’annulation de la décision d’attribution du 4 juillet 2022 de la pension d’orphelin et de la pension de réversion d’orphelin au profit de sa fille [M] [L] pour défaut de qualité à agir et pour forclusion, de rejeter la demande de Mme [V] [A] lui refusant l’attribution de la pension de réversion, et de rejeter ses autres demandes. MOTIFS : Sur la recevabilité de demande au nom de Mme [M] [L] La caisse soutient que Mme [V] [A] est irrecevable dans sa demande d’annulation de la décision d’attribution de la pension d’orphelin et de la pension de réversion d’orphelin du 4 juillet 2022 pour défaut de qualité à agir et pour forclusion. Le tribunal constate que seule le refus de versement de la pension de réversion est contesté étant relevé que seule Mme [V] [A] est partie à la procédure, toute demande concernant Mme [M] [L], majeure depuis le 6 novembre 2018, est irrecevable (par décision du 6 juillet 2022, après saisine de la commission de recours amiable, la caisse lui a attribué une pension d’orphelin et une pension de réversion d’orphelin). Le litige concerne la demande d’attribution de la pension de réversion du chef de son ex époux qui lui a été refusée par décision du 22 mars 2022. Ce