CTX PROTECTION SOCIALE, 11 mars 2025 — 23/00002
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/00002 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T6RZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 11 MARS 2025 ___________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 23/00002 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T6RZ
MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : CPAM94 ___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [H] [Y], demeurant [Adresse 1] comparante
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 7] représentée par Mme [C] [V], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 22 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [U] [P], assesseure du collège salarié Mme [L] [B], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision contradictoire et en dernier ressort rendue, au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 11 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [Y] exerce la profession d’infirmière.
La [4] a procédé au règlement d’une facture transmise le 13 mars 2022 concernant le lot 704 le 14 mars 2022 pour un montant total de 3 313, 68 euros.
À la suite d’un contrôle réalisé a posteriori, la caisse a constaté que les pièces justificatives ne lui étaient pas parvenues, et elle a invité le 29 juin 2022 Mme [Y] à lui transmettre les pièces justificatives dans le délai de 15 jours, à défaut de quoi un indu lui serait notifié.
Le 27 juillet 2022, la caisse a adressé à Mme [Y] une notification de créance d’un montant de 3 313, 68 euros.
Le 7 octobre 2022, l’intéressée a saisi la commission de recours amiable pour contester l’indu.
Par décision prise dans sa séance du 19 décembre 2022, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête du 30 décembre 2022, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le rejet de sa demande.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 22 janvier 2025.
Mme [Y] a comparu et demandé au tribunal d’annuler l’indu.
Elle expose avoir envoyé les pièces justificatives dans les temps par le système [8] mais avoir rencontré des difficultés liées à l’Internet. Elle a renouvelé cet envoi par lettre suivie le 1er juillet 2022 à réception de la lettre de relance de la caisse du 29 juin 2022, soit dans le délai de 15 jours imparti et avant la notification d’indu du 27 juillet 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [3] a demandé au tribunal de débouter la requérante de ses demandes et a sollicité sa condamnation à lui verser la somme de 3 313, 68 euros et aux dépens.
La caisse fait valoir qu’elle n’a pas d’obligation de contrôle a priori de toute facture ni de disposer des pièces justificatives avant remboursement. Elle ajoute que les prestations sont remboursées, dans les stricts délais imposés par la loi, sur la seule base déclarative des factures télétransmises. Elle précise ne pas avoir reçu les justificatifs lors de la transmission alléguée par [8], qu’elle a relancé la requérante le 29 juin 2022 et que ce n’est que le 3 août 2022, soit après l’envoi de la notification d’indu du 27 juillet 2022, que la requérante lui a transmis les pièces demandées via le logiciel SCOR.
MOTIFS :
Sur l’indu
En application des dispositions des articles L.133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu fondée sur les dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation (cass. civ.2e 16 décembre 2010 n°09-17188, 10 mai 2012 n° 11-13969, 28 mai 2020 n°19-13584), au besoin par la production d’un tableau récapitulatif ( cass. civ. 2e 28 novembre 2013 n°12-26506, 23 janvier 2020 n° 19-11698) et le professionnel ou l’établissement de santé est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l’organisme à charge pour lui d’apporter la preuve contraire (cass.civ. 2e 28 novembre 2013 n°12-26506, 19 septembre 2013 n°12-21432).
Aux termes de l’article L.161-33du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’ouverture du droit aux prestations de l’assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d’État... En cas de transmission électronique, si le professionnel, l’organisme ou l’établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l’assurance maladie est responsable d’un défaut de transmission à la caisse du bénéficiaire d