CTX PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 24/00152

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG01 /3 N° RG 24/00152 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4K7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 6 MARS 2025 ___________________________________________________________________________

DOSSIER N° RG 24/00152 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4K7

MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties Copie éxecutoire délivrée par LRAR à : URSSAF IDF ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

[7], sise [Adresse 1] représentée par M. [H] [O], salarié muni d’un pouvoir

DEFENDEUR

M. [F] [I], demeurant [Adresse 2] comparant

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [W] Egret-Fourniez, assesseure du collège salarié Mme [V] [P], assesseure du collège employeur

GREFFIER : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 13 janvier 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la requête de l’Urssaf [5], une contrainte datée du 7 décembre 2023 a été signifiée le 26 décembre 2023 à M. [F] [I] pour un montant de 14 393 euros, représentant les cotisations pour un montant de 13 623 euros et les majorations de retard pour un montant de 470 euros afférentes à la période du 4 éme trimestre 2019, 4 éme trimestre 2020, 1er, 2 éme, 4 éme trimestres 2021,1er, 2 éme et 3 éme trimestres 2022.

Le cotisant a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil le 3 février 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 janvier 2025.

Lors de cette audience, l’Urssaf [5] a demandé au tribunal in limine litis de déclarer irrecevable pour forclusion l’opposition et à titre subsidiaire, elle a sollicité la validation de la contrainte pour la somme totale de 14 332 euros correspondant à la somme de 13 865 euros de cotisations et à celle de 467 euros au titre des majorations de retard.

M. [I] a comparu. Il a indiqué qu’il n’avait eu connaissance de la contrainte qu’à la suite de la saisie pratiquée sur ses comptes bancaires. Il a admis que suite à des difficultés rencontrées dans son activité professionnelle d’ascensoriste, il avait quitté la région parisienne sans informer l’Urssaf de son changement d’adresse. Il a ajouté qu’il avait tenté à plusieurs reprises de faire valoir sa situation auprès de la caisse car il souhaite apurer sa situation et qu’il ne comprenait pas la raison pour laquelle il devait des cotisations alors qu’il n’exerce plus depuis 2016 et que sa société a été radiée en 2019.

MOTIFS :

Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, l’opposition à contrainte doit être formée dans les quinze jours de la notification de la contrainte.

Selon l’article 668 du code de procédure civile, la date de notification par voie postale est à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et l’article 669 énonce que la date d’expédition d’une notification par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.

Selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée au cotisant selon acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses délivré le 26 décembre 2023. Dans le procès-verbal de perquisitions et de recherches infructueuses, l’huissier de justice indique s’être rendu à l’adresse du cotisant au [Adresse 3] [Localité 6], avoir constaté que le nom du cotisant ne figure nulle part, avoir rencontré le gardien qui lui a déclaré que le susnommé était parti sans laisser d’adresse depuis plusieurs mois et qu’il s’est rapproché de l’URSSAF qui lui a indiqué qu’il s’agissait de la dernière adresse connue de ces services, qu’il s’est ensuite rendu à la mairie et au commissariat de la ville où il n’a obtenu aucun renseignement sur l’adresse, la résidence ou le lieu de travail du destinataire. Le procès-verbal de recherches infructueuses est conforme aux prescriptions de l’article 659 du code de procédure civile dont il exécute les diligences.

La contrainte décernée le 7 décembre 2023 a donc été signifiée régulièrement le 26 décembre 2023.

Il est par ailleurs bien indiqué dans l’acte que l’opposition doit être formée dans le délai de quinze jours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise au greffe d’une requête, à défaut de quoi la contrainte sera exécutée comme un jugement.

M. [I