CTX PROTECTION SOCIALE, 13 février 2025 — 23/01229

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

______________________________________________________________________________________________________________ T.J de [Localité 6] - Pôle Social - GREJUG01 / N° RG 23/01229 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVOM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025

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DOSSIER N° RG 23/01229 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UVOM

MINUTE N° Notification copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR copie par lettre simple à Maître Rigal ___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Gabriel Rigal, avocat au barreau de Lyon

DEFENDERESSE

[3], sise [Adresse 1] représentée par Mme [Y] [N], salariée munie d’un pouvoir spécial

DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente

ASSESSEURES : Mme [E] [D], assesseure du collège salarié Mme [R] [S] assesseure du collège employeur

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile Anthyme GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : M. Vincent Chevalier

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 13 février 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 2 novembre 2022, M. [J] [U], exerçant en qualité de chauffeur de camion grue au sein de la société [9], a déclaré à la [4] une maladie professionnelle au titre d’une « tendinopathie calcifiante non rompue, latéralité gauche, épaule gauche » en y joignant un certificat médical initial établi par le Docteur [V] le 30 septembre 2022.

Le 3 mai 2023, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.

Par courrier du 6 juillet 2023, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de la prise en charge de la maladie professionnelle. Elle a rejeté son recours le 21 décembre 2023.

Par requête du 27 octobre 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 janvier 2025.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la société demande au tribunal de déclarer inopposable à son égard la décision du 3 mai 2023 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 2 novembre 2022 déclarée par M. [U], de débouter la caisse de ses demandes et de la condamner aux dépens.

Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, la [5] demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de la condamner aux dépens.

MOTIFS :

Sur la demande d’inopposabilité

La société soutient que la déclaration de maladie professionnelle du 2 novembre 2022 et le certificat médical initial du 30 septembre 2022 font état d’une « tendinopathie calcifiante » or, cette pathologie ne correspondant pas strictement à la maladie désignée au tableau n°57 retenu par la caisse qui vise une « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [8] ». Elle conclut que la condition relative à la désignation des maladies prévue par le tableau n°57 n’est pas remplie. La caisse aurait dû solliciter l’avis du [7].

La caisse soutient que le médecin-conseil n’est pas lié par la simple mention de la pathologie faite sur le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle. Ce dernier a considéré dans son colloque du 17 avril 2023, après avoir pris connaissance de l’IRM du 2 janvier 2020 et d’une radiographie de l’épaule du 27 décembre 2021, que l’assuré social présentait une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l’épaule et cet avis lie la caisse. Elle précise que les compte-rendu des examens exigés par le tableau ne sont pas communicables à l’employeur puisqu’ils sont couverts par le secret médical. Elle précise que le médecin conseil s’est bien fondé sur l’IRM et la radiographie.

Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désigné dans un tableau des maladies professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

La charge de la preuve de la vérification des conditions prévues au tableau des maladies professionnelles concerné pèse sur la caisse qui est subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé.

La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux et la maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs.

Par ailleurs, les indications figurant sur le certificat médical doivent correspondre au libellé de